Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2304523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023 et un mémoire enregistré 11 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Jeay, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Lavaur à lui verser la somme de 23 459,12 euros correspondant aux indemnités de retour à l’emploi à laquelle elle peut prétendre et la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lavaur les entiers dépens ainsi que la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive dès lors que la saisine du conseil des prud’hommes a interrompu le délai de recours ;
- elle doit être considérée comme ayant été involontairement privée d’emploi dès lors que la cessation de son contrat de travail résulte de son arrivée à échéance ; la circonstance qu’elle a refusé le renouvellement de son contrat ne peut lui être opposée ;
- elle n’a pas été en mesure de reprendre une activité libérale avant février 2022 compte tenu de sa maternité qui n’était pas compatible avec une recherche d’emploi ;
- elle a droit à 11 022,96 euros au titre de l’indemnité de retour à l’emploi du 27 novembre 2020 au 2 mai 2021 et à la somme de 12 436,16 euros au titre de cette même indemnité du 23 août 2021 au 14 février 2022 ;
- elle est également fondée à solliciter la somme de 1 500 au titre de la résistance abusive de son ancien employeur.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 mai et 28 octobre 2024, le centre hospitalier de Lavaur, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la requérante ainsi que la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- le contentieux n’est pas lié s’agissant de la demande portant sur la somme de 1 500 euros ;
- la requérante ne peut être considérée comme ayant été involontairement privée d’emploi dès lors que son refus de renouveler son contrat ne constitue pas un motif légitime au sens de l’article 3 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ;
- la demande de dommages-intérêts n’est pas justifiée compte tenu de l’absence de faute et de l’absence de préjudice.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Jeay, représentant Mme A…, et les observations de Me Hirtzlin-Pinçon, représentant le centre hospitalier de Lavaur.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par le centre hospitalier de Lavaur par un contrat à durée déterminée pour une durée de deux ans à compter du 12 novembre 2018. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant d’une part, l’annulation de la décision du 18 janvier 2021 par laquelle la directrice des affaires médicales du centre hospitalier de Lavaur a refusé de faire droit à sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi ainsi que le versement des allocations auxquelles elle a droit et, d’autre part, l’indemnisation de son préjudice lié à la résistance abusive opposée par le centre hospitalier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. » Aux termes de l’article L. 5421-2 de ce code : « Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D’une allocation d’assurance, prévue au chapitre II du présent titre (…) ». Et aux termes de son article L. 5422-1 : « I. – Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : / (…) / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur (…) ». Et aux termes de l’article 3 de ce décret : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : / (…) / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur. »
Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. A ce titre, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur.
Il résulte de l’instruction, en particulier du compte-rendu d’entretien du 15 juin 2020, que le centre hospitalier de Lavaur avait proposé à Mme A… de poursuivre leur collaboration mais que cette dernière a refusé la proposition de nouveau contrat qui lui était faite. Il n’est pas contesté que cette proposition de renouvellement ne s’accompagnait d’aucune modification substantielle du contrat. Il résulte également de l’instruction que le motif de refus opposé par Mme A… était son souhait de faire une « grande pause avec la pratique clinique » . Un tel motif, pas plus étayé dans le cadre de la présente instance que devant l’administration, ne constitue pas un motif légitime au sens des dispositions précitées du 2° de l’article 3 du décret du 16 juin 2020. Sont sans incidence à cet égard tant la circonstance que l’attestation destinée à l’employeur indique comme motif « fin de contrat à durée déterminée », que les circonstances que Mme A… n’avait aucune idée des modalités de sa reprise d’une activité professionnelle à la date de la fin de son contrat avec le centre hospitalier de Lavaur et que sa grossesse ne lui permettait pas de rechercher un emploi. Dans ces conditions, Mme A…, qui ne peut utilement se prévaloir de la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage qui n’était plus applicable à la date du non-renouvellement de son contrat, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le centre hospitalier a refusé de lui verser l’aide au retour à l’emploi.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ces conclusions, que les conclusions présentées par Mme A… à fin d’annulation de la décision du 18 janvier 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de l’aide au retour à l’emploi.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en raison du non-renouvellement, de son fait, de son contrat de travail. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier a manifesté une résistance abusive en refusant de faire droit à sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux, que les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Lavaur à verser à Mme A… la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les parties ne justifient pas avoir exposé de dépens dans le cadre de la présente instance. Par suite, leurs conclusions tendant à la prise en charge des dépens doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par Mme A… sur leur fondement soit mise à la charge du centre hospitalier de Lavaur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme sollicitée par le centre hospitalier de Lavaur sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Lavaur tendant au paiement des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Lavaur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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