Annulation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 17 sept. 2024, n° 2303447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. D B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Nièvre de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien titulaire d’une carte pluriannuelle de séjour valable jusqu’au 12 octobre 2024, est marié depuis le 5 août 2022 à Mme C A. Le 2 mai 2023, il a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision en date du 24 octobre 2023, le préfet de la Nièvre a rejeté cette demande. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision du 24 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, en vertu du 2° de l’article L. 434-7 et de l’article R. 434-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui fait une demande de regroupement familial doit en principe justifier qu’il dispose -ou qu’il disposera à la date d’arrivée de sa famille en France- d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique. Lorsque la vérification des conditions de logement n’a pas pu être effectuée car le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.
3. D’autre part, en vertu de ses pouvoirs généraux, l’administration peut rejeter une demande de regroupement familial pour un motif d’ordre public tiré, notamment, de la fraude au logement commise par le demandeur.
4. Le préfet de la Nièvre a estimé que M. B n’habitait pas effectivement dans le logement qu’il avait mentionné dans son dossier de demande et que cette fausse déclaration, n’ayant été faite qu’en vue de satisfaire artificiellement à la condition de logement prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était constitutive d’une fraude.
5. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que M. B est titulaire du bail d’habitation du logement situé au 83 rue du 4 septembre, à Fourchambaud, dans le département de la Nièvre, pour lequel il a produit plusieurs justificatifs de domicile et notamment une quittance de loyer, une facture d’électricité, une facture d’eau, ainsi que des justificatifs de changement d’adresse auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, des services fiscaux et de son assurance automobile. Si le préfet se prévaut d’une enquête de domiciliation ainsi que de documents attestant de l’existence de contrats de téléphonie mobile et de fourniture d’énergie rattachés à un logement occupé par M. B à Argenteuil, il n’a cependant produit aucun document de nature à établir que le logement auquel l’intéressé est désormais domicilié, à Fourchambault, serait inoccupé et n’aurait en réalité pas vocation à accueillir la famille de M. B. Le préfet n’apporte pas donc la preuve, qui lui incombe, que l’intéressé a commis une fraude au logement. Le requérant est dès lors fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour le motif analysé au point 4, le préfet de la Nièvre a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Nièvre procède au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. B. Il y a dès lors lieu d’ordonner au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé d’accorder le bénéfice du regroupement familial à M. B au profit de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Nièvre de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Nièvre.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nevers.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Laurent, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
M-E LaurentLe président,
L. Boissy
La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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