Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 9 juil. 2025, n° 2208555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Mme D… C…, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2022, par laquelle la maire de la commune d’Auvers-sur-Oise a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’annuler, par voie de conséquence, la décision du 16 mai 2022 de la maire de la commune d’Auvers-sur-Oise lui maintenant le bénéfice d’une rémunération à demi-traitement à compter du 17 mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Auvers-sur-Oise la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le médecin du service de médecine préventive n’a pas été informé de la réunion du comité médical en méconnaissance de l’article 9 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- elles sont entachées d’un second vice de procédure, dès lors qu’aucun médecin psychiatre, spécialiste de l’affection dont elle souffre, n’était présent lors de la réunion du conseil, en méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- elles sont entachées d’erreur de fait et d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 21 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd’hui reprises aux articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique.
La commune d’Auvers-sur-Oise, qui a reçu communication de la requête et a été mise en demeure le 21 juin 2024 de produire, n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Louvel, rapporteur ;
et les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public.
Une note en délibéré, enregistrée le 16 juin 2025, a été présentée pour la commune d’Auvers-sur-Oise représentée par Me Gentilhomme.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, agent territorial titulaire, exerçait les fonctions de collaboratrice de cabinet au sein de la commune d’Auvers-sur-Oise depuis 2014. Elle a été maintenue dans ces fonctions par voie de détachement à compter du 1er avril 2020 par un arrêté de la maire de la commune, pris à titre de régularisation le 18 mai 2021. Le 17 mai 2021, à l’issue d’un entretien avec la maire de la commune d’Auvers-sur-Oise ayant été suivi d’une crise de panique, elle a bénéficié d’un arrêt de travail, qui a été renouvelé plusieurs fois par la suite. Le 16 août 2021, Mme C… a demandé la reconnaissance comme maladie professionnelle de sa maladie ayant motivé un arrêt de travail à compter du 17 mai 2021. Le 6 octobre 2021, le médecin de prévention, a indiqué que le syndrome anxiodépressif dont souffre la requérante, constaté pour la première fois le 3 septembre 2021, maladie non désignée au tableau des maladies professionnelles, est essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions. Le 6 janvier 2022, le docteur A…, psychiatre agréé, a conclu à l’imputabilité de la pathologie de Mme C… au service. Le 21 avril 2022, le conseil médical interdépartemental a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie. Dans son avis le comité précise que « Les éléments portés à la connaissance des membres du conseil médical relèvent plutôt d’un accident de service survenu le 17/05/2021 sous réserve que l’agent transmette un certificat médical attestant du lien de la pathologie déclarée le 17/05/2021. ». Le 19 mai 2022, la maire d’Auvers-sur-Oise a indiqué à Mme C… que la commune a décidé de suivre l’avis du comité médical et rejeté la demande de l’intéressée tendant à la reconnaissance de sa maladie professionnelle. Le même courrier notifie à la requérante l’arrêté du 16 mai 2022, par lequel, la maire d’Auvers-sur-Oise la maintient à demi-traitement à compter du 17 mai 2022. Mme C… demande l’annulation de la décision du 19 mai 2022 et de l’arrêté du 16 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des considérations de fait et de droits sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors en vigueur de l’article 9 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le médecin du service de médecine préventive prévu à l’article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « (…) Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; / 2. Deux représentants de l’administration ; / 3. Deux représentants du personnel. / Chaque titulaire a deux suppléants (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
D’une part, il ressort du procès-verbal de séance du comité médical qui s’est réuni le 21 avril 2022 que le médecin de prévention n’a pas été informé de cette réunion. Toutefois, il ressort du même document que le comité médical s’est prononcé au regard des pièces qui lui ont été transmises le 28 janvier 2022, au nombre desquelles figure le rapport écrit établi le 6 octobre 2021 par le docteur B…, médecin de prévention. Dès lors, Mme C… n’a été privée d’aucune garantie et il ne ressort d’aucun élément du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, le défaut d’information relevé par la requérante aurait pu être de nature à exercer une influence sur le sens des décisions attaquées. Par suite, le moyen, tiré de l’irrégularité de la procédure à raison du défaut d’information du médecin du service de médecine préventive, doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de l’absence d’un médecin psychiatre, spécialiste de la pathologie de la requérante, au sein du comité médical, ce dernier disposait d’un rapport d’expertise récent établi le 6 janvier 2022 par le docteur A…, médecin psychiatre ayant examiné Mme C… le même jour. La requérante ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant été effectivement privée de la garantie, résultant des dispositions citées au point 3, que le comité médical soit éclairé par un médecin spécialiste de sa pathologie. Par suite, le moyen, tiré de l’irrégularité de la procédure à raison de l’absence d’un médecin psychiatre lors de la réunion du comité médical, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. (…) / IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. ».
Il résulte notamment de ces dispositions qu’une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
Mme C… soutient que sa pathologie constitue une maladie professionnelle, en se prévalant de plusieurs éléments médicaux, dont le rapport du docteur B…, médecin de prévention du 6 octobre 2021 qui se prononce en faveur d’une maladie essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions. Le docteur A…, psychiatre agréé, indique quant à lui, dans son rapport du 6 janvier 2022, que Mme C… « est une dame sans antécédent dépressif, qui présente un état dépressif sévère, caractérisé par « des flash-backs », des remémorations anxieuses, une phobie de son travail [avec] augmentation de l’angoisse et des pleurs dès qu’on en parle, des troubles du sommeil, des cauchemars centrés sur le travail, une perte de l’élan vital et de confiance en soi, une peur de l’avenir, un sentiment de rejet ». Il conclut que « la survenance de la pathologie déclarée est directement et totalement liée à son activité professionnelle et est imputable au service ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été placée en arrêt de travail à compter du 17 mai 2021 à la suite d’une crise de panique, arrêt qui a été renouvelé par la suite par son médecin traitant pour trouble anxiodépressif sévère. Mme C… fait valoir à cet égard que la maladie est apparue à la suite des entretiens qu’elle a eu, le 17 mai 2021, d’abord avec la maire de la commune d’Auvers-sur-Oise, qui lui a reproché de façon inattendue de ne plus être disponible et d’avoir abusé de sa confiance, puis avec le directeur général des services qui lui a annoncé brutalement son licenciement. Toutefois, la circonstance que ces entretiens du 17 mai 2021 auraient été le facteur déclenchant de la maladie de Mme C…, n’est pas, par elle-même, de nature à établir que sa pathologie serait imputable au service, ni d’ailleurs qu’elle aurait été victime d’un accident de service. Ainsi qu’elle l’indique dans sa requête, Mme C… a toujours entretenu de bonnes relations, empruntes de confiance, avec la maire d’Auvers-sur-Oise avant la date du 17 mai 2021, et il ne ressort pas des pièces du dossier que ses conditions de travail, avant comme après cette date, ont été pathogènes et de nature à susciter le développement d’un état anxiodépressif. Par ailleurs, alors que le conseil médical, réuni le 21 avril 2022, a rendu un avis défavorable à l’imputabilité au service de la pathologie comme maladie d’origine professionnelle, au motif que « les éléments portés à sa connaissance relèvent plutôt d’un accident de service survenu le 17/05/2021 (…) », il ne ressort pas des pièces du dossier que la maire d’Auvers-sur-Oise ou le directeur général des services de la commune auraient, le 17 mai 2021, lors des entretiens avec Mme C…, eu un comportement ou tenu des propos excédant l’exercice normal de leur pouvoir hiérarchique. Il s’ensuit que l’affection dont la requérante a souffert ne peut être regardée comme présentant un lien direct avec l’exercice de ses fonctions de collaboratrice de cabinet ou avec ses conditions de travail. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la maire d’Auvers-sur-Oise a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Auvers-sur-Oise, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la commune d’Auvers-sur-Oise.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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