Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 21 janv. 2025, n° 2402311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | D |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024 et régularisée le 24 avril suivant, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison du bien situé à Toulouse, 42 rue Antoine de Gargas.
Il soutient que le bien en litige était vacant pour la période d’octobre 2023 à mars 2024 en raison des fautes professionnelles commises par l’agence de location et partant, de circonstances indépendantes de sa volonté faisant obstacle à la poursuite de la location
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été assujetti à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 à raison du bien dont il est propriétaire situé 42, rue Antoine de Gargas à Toulouse. Le 31 octobre 2022, il a adressé une demande de dégrèvement de cette imposition en raison de la vacance de ce bien locatif entre les mois d’octobre 2022 et mars 2023, rejetée par une décision du 20 mars 2024. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle de l’imposition à laquelle il a ainsi été assujetti.
2. Aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties doit apporter la preuve qu’il a accompli toutes diligences pour mettre l’immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à l’impossibilité de le louer ou de le vendre malgré des démarches engagées en ce sens, ou à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières.
4. Il est constant que pendant la période du 3 octobre 2022 au mois de mars 2023, le bien en litige n’a pas été loué. M. C soutient que cette vacance a été indépendante de sa volonté et résulte de la défaillance de l’agence immobilière à laquelle il avait donné mandat de location et produit la copie de l’annonce publiée par ladite agence qui comporterait des erreurs s’agissant des caractérisques du bien. Toutefois, la seule circonstance d’avoir confié le bien en cause à une agence immobilière qui aurait fait preuve d’un manque de professionnalisme ne permet pas de justifier que M. C a vainement cherché à effectuer toutes les diligences nécessaires pour mettre en location son bien alors qu’il n’apporte aucune précision quant aux diligences effectuées par l’agence immobilière s’étant vue confier la location du logement et quant aux diligences effectuées par lui-même notamment auprès d’autres agences ou par le dépôt d’annonces. Par suite, le requérant ne peut prétendre au bénéfice de l’exonération sollicitée prévue par les dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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