Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2503072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 avril et 19 mai 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Il soutient que l’arrêté contesté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance du 7° de l’article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a communiqué des pièces, enregistrées le 11 juin 2025, en réponse à la communication de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1992, a été interpelé par les services de la police aux frontières du Perthus le 2 avril 2025 et placé en retenue administrative. Le 3 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec assignation à résidence à Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales, pour une période d’un an renouvelable deux fois, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l’article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, codifiées désormais à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation au regard de l’admission au séjour est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. A l’appui de sa requête, M. B… se borne à faire valoir que ses liens personnels et familiaux sont en France, que son père décédé y a travaillé de longues années et que son grand-père était un ancien combattant dans l’armée française. Ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à établir que M. B…, qui a déclaré travailler en Espagne, ne pas séjourner en France et n’y avoir aucune famille à l’exception d’un cousin, aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que l’intéressé serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, qu’il a d’ailleurs regagné en exécution de l’arrêté contesté et dans lequel résident sa mère, ses quatre frères et ses quatre sœurs. Dans ces conditions, en prenant les décisions contestées, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de ces décisions. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 avril 2025 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré à l’issue de l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
L. Salsmann
L’assesseur le plus ancien,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2026,
La greffière,
L. Salsmann
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