Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 13 juin 2025, n° 2408365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A, représenté par Me Krid, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 17 juillet 2023, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A, représenté par Me Krid, a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 24 juin 2024.
Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure le 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kelfani, président ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, a présenté au préfet des Hauts-de-Seine, le 17 juillet 2023, une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Le silence gardé sur cette demande au terme d’un délai de quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître, en vertu des articles R. 432-1 et
R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet dont l’intéressé demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent () À cet effet doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du code précité : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, par une lettre en date du
18 mars 2024, dont cette autorité a accusé réception le 5 avril 2024, de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que cette demande est restée vaine. Il suit de là que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à l’intéressé, dans un délai qu’il convient de fixer à huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement au requérant d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet contestée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
La première conseillère,
signé
C. GABEZ
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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