Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 15 janv. 2026, n° 2313534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le maire de l’Ha -les-Roses lui a infligé un blâme.
M. A… doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d’erreur de qualification juridique des faits, dès lors que les faits reprochés ne sont pas constitutifs de fautes disciplinaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, la commune de l’Ha -les-Roses, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Massengo pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, magistrate désignée,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de M. B…, dûment mandaté pour représenter la commune de l’Ha -les-Roses.
Considérant ce qui suit :
M. A…, titulaire du grade d’adjoint technique principal de deuxième classe, exerce les fonctions de jardinier au sein de la commune de l’Ha -les-Roses. Par une décision du 2 novembre 2023, le maire de l’Ha -les-Roses lui a infligé un blâme. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…). ». Et aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l’avertissement ; / le blâme ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; /(…)/ ». De plus, aux termes de l’article L. 121-3 du même code : « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. ». En outre, aux termes de l’article L. 121-9 du même code : « L’agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. ». Et enfin, aux termes de l’article L. 121-10 du même code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été sanctionné à raison des faits commis le 7 juin 2023 à 14 h 20, ayant donné lieu à la rédaction d’un rapport disciplinaire par le responsable du service « parcs & jardins » de la commune. Ce dernier a relaté avoir constaté, à l’occasion d’une visite du chantier d’une école communale avec des partenaires extérieurs de la collectivité, la présence de M. A… et de quatre de ses collègues, assis dans un local non professionnel appartenant au club de tir à l’arc de la commune. M. A… soutient que ces faits ne sont pas constitutifs des fautes retenues par le maire pour prononcer le blâme, dès lors que lui et ses collègues tenaient en réalité une réunion de travail et qu’ils avaient terminé la taille d’une haie, demandée dans le cadre de l’organisation d’une compétition de tir à l’arc. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément utile permettant d’expliquer les raisons pour lesquelles les agents présents ont organisé une réunion, dont leur supérieur hiérarchique n’était pas informé, dans un local dont le caractère privatif n’est pas contesté. De plus, le requérant ne conteste pas qu’il restait d’autres tâches de jardinage à poursuivre aux abords du local où ils se trouvaient, et que lui et ses collègues ont quitté les lieux au moment même où ils ont aperçu leur supérieur hiérarchique accompagné des partenaires extérieurs de la collectivité. Dans ces conditions et au regard de la visibilité de cette inactivité durant son temps de service, les faits constituaient un manquement de M. A… à son obligation d’accomplir les tâches confiées et à son devoir d’obéissance hiérarchique, étaient de nature à porter atteinte à l’image de la collectivité et justifiaient, dès lors, le prononcé d’une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du maire de l’Ha -les-Roses du 2 novembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de l’Ha -les-Roses.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. MASSENGOLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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