Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2401271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2024, le 5 décembre 2025, le 23 décembre 2025, le 31 décembre 2025, ce dernier non communiqué, et le 30 janvier 2026, la fédération française des associations de sauvegarde des moulins et l’association pour la sauvegarde de l’étang du Grand Moulin, représentées par Me Bernot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Indre du 15 avril 2024 portant récépissé de la déclaration déposée par la fédération départementale de pêche de l’Indre concernant des travaux d’aménagement de l’ancien étang du Grand Moulin d’Aigurande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à leur verser à chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’elles ont intérêt à agir et l’ont introduite avant l’expiration du délai de recours contentieux ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment précise faute de mentionner la nature des travaux dont elle délivre récépissé ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’ouvrage de retenue du Grand Moulin d’Aigurande est protégé par l’article L. 214-17 du code de l’environnement en tant qu’il constitue un ouvrage de retenue d’un moulin à eau et en tant qu’il constitue un ouvrage hydraulique ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que les travaux en cause, qui affectent un barrage classé au sens de l’article R. 214-112 du code de l’environnement, devaient faire l’objet d’une autorisation et non d’une simple déclaration ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des dispositions du décret du 29 septembre 2023 sur lesquelles elle se fonde.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2024 et le 22 décembre 2025, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, faute pour les requérantes d’avoir intérêt à agir à l’encontre de la décision litigieuse, et, à titre subsidiaire, que les moyens qu’elles invoquent ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre et le 31 décembre 2025, la fédération départementale de pêche et des milieux aquatiques de l’Indre, représentée par Me Martin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, faute pour les requérantes d’avoir intérêt à agir à l’encontre de la décision litigieuse, et que les moyens qu’elles invoquent ne sont pas fondés.
Une demande de pièces pour compléter l’instruction a été adressée à la fédération départementale de pêche et des milieux aquatiques de l’Indre le 31 décembre 2025. Cette dernière a produit, le 5 janvier 2026, la pièce sollicitée qui a été communiquée.
Des pièces, non communiquées, ont été produites pour la fédération départementale de la pêche et des milieux aquatiques de l’Indre le 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le décret n° 2023-907 du 29 septembre 2023 ;
- l’arrêté du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de l’article R. 214-112 du code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle le préfet de l’Indre n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de M. Parvaud,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- les observations de Me Férard, substituant Me Bernot et représentant les associations requérantes,
- et les observations de Me Martin, représentant la fédération départementale de la pêche et des milieux aquatiques de l’Indre.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 mars 2024, la fédération départementale de pêche et des milieux aquatiques de l’Indre a déposé une déclaration en vue de procéder à des travaux d’effacement de l’étang du Grand Moulin situé sur le territoire de la commune d’Aigurande (Indre) impliquant l’ouverture et la suppression au moins partielle du barrage de retenue. Le 15 avril 2024, le préfet de l’Indre a délivré à cette fédération un récépissé de sa déclaration de travaux et a assorti cette déclaration de diverses prescriptions. Par la présente requête, la fédération française des associations de sauvegarde des moulins et l’association pour la sauvegarde de l’étang du Grand Moulin demandent au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté du 9 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 11 avril suivant, le préfet de l’Indre a donné délégation à M. B…, directeur départemental des territoires de l’Indre, à l’effet de signer, notamment « tous les actes relatifs à la procédure de déclaration prévue aux articles L 214-1 à L. 214-6, et R 214-32 à R 214-56 du code de l’environnement ». Par un arrêté du 10 avril 2024, qui a également été régulièrement publié, M. B… a subdélégué sa signature à Mme C…, cheffe du service planification risques eau nature et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, notamment, l’ensemble des actes relevant de ses attributions en matière d’eau et de milieux aquatiques. Si les associations requérantes soutiennent que la signature qui figure sur la décision du 15 avril 2024 « pose un problème évident d’authenticité et donc de validité de l’acte » au motif qu’elle serait « scannée », cette argumentation est inopérante dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la décision attaquée aurait été signée selon ce procédé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe que la décision attaquée, qui se borne à délivrer accusé de réception de la déclaration de travaux déposée par la fédération départementale de pêche et des milieux aquatiques de l’Indre, devait préciser la nature exacte des travaux projetés par cette fédération. Il s’ensuit, alors au demeurant que le récépissé attaqué vise la rubrique 3.3.5.0 dont relèvent les travaux litigieux et en expose brièvement la consistance, que le moyen soulevé à cet égard ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement : « (…) l’autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : / (…) 2° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages (…) ».
5. Les associations requérantes soutiennent que, compte tenu de sa localisation sur un cours d’eau classé dans la liste visée au 2° du I de l’article L. 214-17 précité, l’ouvrage de retenue du Grand Moulin d’Aigurande ne peut faire l’objet de travaux conduisant à la remise en cause de son usage ou à sa destruction. Toutefois, les dispositions citées ci-dessus, qui excluent que l’administration puisse imposer au propriétaire d’un moulin installé sur un tel cours d’eau de détruire son ouvrage de retenue à des fins de mise en conformité avec les obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, n’ont pas pour effet d’interdire la remise en cause de l’usage actuel ou potentiel de l’ouvrage, ou même sa destruction, lorsqu’elle est sollicitée par le propriétaire lui-même. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté dans ses deux branches.
6. En quatrième lieu, l’article R. 214-1 du code de l’environnement, pris pour l’application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code, établit une nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration, selon qu’ils sont ou non « susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles ». Figurent parmi les travaux soumis à déclaration ceux relevant de la rubrique 3.3.5.0 du tableau annexé à cet article R. 214-1, ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, ce qui inclut les travaux d’arasement ou de dérasement d’ouvrages implantés dans le lit mineur des cours d’eau, sauf s’il s’agit de barrages classés en application de l’article R. 214-112 du même code.
7. En vertu de l’article R. 214-112 du code de l’environnement, constituent notamment des barrages de classe C les ouvrages dont la hauteur, définie comme la plus grande différence de cote entre le sommet de la crête de l’ouvrage et le terrain naturel au niveau du pied de l’ouvrage, est supérieure à 2 mètres, dont le volume, défini comme le volume retenu par le barrage à la cote de retenue normale, est supérieur à 50 000 mètres cubes et à l’aval desquels, à une distance d’au plus 400 mètres, existent une ou plusieurs habitations. Selon le I de l’article 4 de l’arrêté du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de cet article R. 214-112 : « Le volume retenu par le barrage (…) est le volume retenu (y compris les éventuels dépôts naturels ou non) par le barrage à la cote de retenue normale correspondant au niveau maximum normal d’exploitation hors crue en supposant un plan d’eau horizontal ».
8. Les associations requérantes soutiennent que l’ouvrage litigieux constitue un barrage de classe C en application des dispositions précitées dès lors, notamment, que le volume d’eau qu’il retient est supérieur à 50 000 mètres cubes.
9. D’une part, elles contestent la surface déclarée du plan d’eau en se prévalant d’une mesure de 33 336,40 mètres carrés qu’elles ont obtenue, au moyen d’un logiciel de conception architecturale, à partir d’une représentation schématique de l’étang elle-même issue d’une photographie. Alors qu’un tel procédé ne présente aucune garantie sérieuse de fiabilité, il résulte de l’instruction, en particulier de l’acte de vente reproduit dans le dossier de déclaration de la fédération défenderesse, ainsi que de la consultation du site Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que le terrain d’assiette de l’étang du Grand Moulin se décompose en deux parcelles, dont l’une, d’une superficie de 1 060 mètres carrés, est principalement occupée par le barrage litigieux et l’autre, d’une superficie de 29 170 mètres carrés, par le plan d’eau lui-même. Cette dernière parcelle présente néanmoins, à son extrémité sud-est, une partie arborée dont la surface propre peut être estimée, au moyen des outils de mesure librement accessibles sur le site Géoportail, à 1 300 mètres carrés. Si les requérantes soutiennent que cette zone, bien qu’elle apparaisse couverte par des arbres, était en eau avant la vidange de l’étang, les photographies qu’elles produisent ne permettent pas, à elles seules et en l’absence de coordonnées indiquant la position depuis laquelle elles ont été prises, de considérer que la zone en cause ait été immergée. Il s’ensuit que la superficie du plan d’eau ne peut être supérieure à 28 000 mètres carrés, ce qui correspond d’ailleurs à l’ordre de grandeur initialement déclaré par la fédération départementale de pêche et des milieux aquatiques de l’Indre.
10. D’autre part, les associations requérantes soutiennent que la hauteur moyenne du liquide retenu par le barrage a été sous-estimée et serait, en réalité, largement supérieure à 2 mètres. Elles mettent en cause la fiabilité des données avancées par la fédération défenderesse sur ce point en soulignant, notamment, une incohérence entre les deux cartes bathymétriques versées au dossier quant à certaines des mesures d’eau et de vase qui y sont reportées. Toutefois, alors que les mesures critiquées ne correspondent pas, sur l’une et l’autre des cartes en question, à des points strictement identiques mais à des valeurs relevées dans une zone où une forte déclivité du fonds est observable sur une faible distance, il n’apparaît aucune contradiction entre la carte figurant dans le dossier de déclaration et celle nouvellement produite à l’instance. Les associations requérantes reprochent en outre à la fédération défenderesse de ne pas décrire de façon suffisamment précise la manière dont la profondeur moyenne du plan d’eau a été calculée. Cette dernière a néanmoins produit au dossier, en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, l’intégralité du rapport de l’étude bathymétrique qu’elle a menée à cette fin à la fin de l’année 2023. Il résulte de ce rapport, dont les descriptions sont corroborées par plusieurs photographies, que les mesures de la profondeur de l’étang ont été réalisées par échosondages avec l’aide de plongeurs professionnels, à des intervalles réguliers de 10 mètres sur 17 transects dont la somme des superficies correspond à celle du plan d’eau. Ce rapport comprend également un tableau détaillé retranscrivant les résultats de ces mesures et précisant que la profondeur de l’étang, estimée à 1,62 mètre, vase comprise, a été obtenue par le calcul de la moyenne des profondeurs moyennes des surfaces des divers transects, pondérée par la surface de chacun sans toutefois tenir compte des mesures relevées au niveau de la berge. Si les requérantes font état de quelques mesures divergentes qu’elles ont elles-mêmes obtenues par sondage depuis les berges de l’étang, il ne résulte pas de l’instruction qu’elles aient pu procéder à de telles mesures dans des conditions propres à en garantir l’exactitude. Enfin, l’écart entre la profondeur moyenne à laquelle conclut le rapport d’expertise et la hauteur du barrage litigieux trouve sa justification dans la forte pente des reliefs de la vallée dans laquelle est situé l’étang, dont la profondeur apparaît superficielle sur environ deux tiers de sa surface. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard notamment aux éléments circonstanciés produits par la fédération défenderesse, que la profondeur du plan d’eau ait été sous-estimée.
11. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus aux points 9 et 10, et en particulier des estimations de la superficie et de la profondeur moyenne de l’étang du Grand Moulin, le volume d’eau susceptible d’être retenu par le barrage en litige ne peut être supérieur à 50 000 mètres cubes. Il s’ensuit que les travaux d’arasement de l’ouvrage, qui ne satisfait pas à l’un des trois critères cumulatifs rappelés au point précédent et dont il n’est, du reste, pas allégué qu’il serait susceptible de relever de l’une des autres classes définies à l’article R. 214-112 du code de l’environnement, n’étaient pas soumis à autorisation. C’est, dès lors, sans commettre d’erreur de droit que le préfet de l’Indre a délivré à la fédération intéressée un récépissé de sa déclaration de travaux.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 214-3 du code de l’environnement : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. (…) / II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. (…) ».
13. La rubrique 3.3.5.0, qui regroupe les travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques et étant soumis à un régime de déclaration, est issue, dans sa rédaction applicable au litige, des dispositions de l’article 1er du décret du 29 septembre 2023 modifiant la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités relevant de la police de l’eau annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Il résulte de ces dispositions, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans ses décisions nos 489605, 489623, 489690, 489693, 489758, 489772 et 489821 du 12 juillet 2024, que « le pouvoir réglementaire a exclu du champ de cette rubrique les travaux portant sur des ouvrages dont la modification ou la suppression pourrait être susceptible de présenter des dangers pour la sécurité publique ou d’accroître le risque d’inondation », tels notamment les barrages classés en application de l’article R. 214-112 du code de l’environnement. Si les requérantes soutiennent que la seule exclusion des barrages classés demeure insuffisante pour prendre en compte l’enjeu de prévention des inondations, elles ne font état d’aucun élément circonstancié dont il résulterait que les travaux portant sur les barrages n’atteignant pas les seuils de hauteur et de volume fixés à l’article R. 214-112 seraient susceptibles de présenter des risques et dangers tels que leur soumission à un régime d’autorisation de l’autorité administrative soit rendue nécessaire. Dans ces conditions, le moyen tiré, par voie d’exception, de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 214-3 du code de l’environnement doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la fédération française des associations de sauvegarde des moulins et l’association pour la sauvegarde de l’étang du Grand Moulin ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision qu’elles attaquent. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, leur requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de la fédération française des associations de sauvegarde des moulins et de l’association pour la sauvegarde de l’étang du Grand Moulin est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à l’association pour la sauvegarde de l’étang du Grand Moulin, désignée représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la fédération départementale de la pêche et des milieux aquatiques de l’Indre. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Vaillant, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. A…
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-907 du 29 septembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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