Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 18 nov. 2025, n° 2502780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502780 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Jonquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 13 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et l’a enjoint à restituer son permis de conduire, ensemble les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire qui y sont mentionnées ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire sans délai ainsi que les douze points affectés au capital de ce dernier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le paiement des entiers dépens.
Il soutient que :
- il n’a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à la suite de la commission des infractions retenues à son encontre ;
- il n’a pas bénéficié de la réattribution de points prévue à l’article L. 223-6 du code de la route pour les infractions ayant entrainé le retrait d’un seul point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision de retrait de point suite à l’infraction commise le 21 avril 2022 sont irrecevables dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route ce point lui a été restitué ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis plusieurs infractions au code de la route entraînant des retraits de points sur le capital afférent à son permis, notamment les 17 juillet 2022, 21 avril 2022 et 21 juillet 2024. Par une décision du 13 février 2025, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de la décision référencée « 48SI » ainsi que des décisions de retrait de point consécutives aux infractions mentionnées ci-dessus.
Sur l’étendue du litige :
2. Le requérant demande l’annulation de la décision par laquelle un point lui a été retiré de son permis de conduire consécutivement à l’infraction commise le 21 avril 2022. Il ressort du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que le point correspondant à cette infraction lui a été restitué le 24 avril 2023. Cette restitution étant intervenue avant l’enregistrement de la requête, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision de retrait de point sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : « Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
4. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l’occasion d’une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
5. Il résulte de l’instruction que les infractions commises les 17 juillet 2022 et 21 juillet 2024, qui ont été constatées avec interception du véhicule, ont donné lieu à l’établissement de procès-verbaux électroniques de police mentionnant, d’une part, la nature de l’infraction et les dispositions du code de la route la réprimant et, d’autre part, la circonstance que cette infraction entraîne un retrait de points qui peut faire l’objet d’un traitement automatisé, à l’égard duquel le contrevenant dispose d’un droit d’accès et de rectification. Ces procès-verbaux, sur lesquels M. A… a apposé sa signature, comportent ainsi les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établissant que ces informations lui ont été délivrées, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
6. En second et dernier lieu, aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. ».
7. D’une part, les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité d’un permis de conduire ne sont opposables à son titulaire qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions citées au point précédent prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis, notamment, n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points pendant une certaine période.
8. D’autre part, il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Il en va de même lorsque le juge est saisi d’un recours contre une décision constatant la perte de validité d’un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue mais que, faute pour l’administration de l’avoir rendue opposable en la notifiant à l’intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d’une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l’annulation de la décision.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral produit en défense, que les infractions commises les 17 juillet 2022 et 21 juillet 2024 correspondent à des faits de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique punis d’une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe et d’un retrait de six points du permis de conduire. M. A… ne peut dès lors utilement se prévaloir de l’écoulement d’un délai de six mois pour bénéficier de la réattribution de points prévue par les dispositions précitées pour les infractions ayant entraîné le retrait d’un seul point. En tout état de cause, il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’un délai de trois ans, durant lequel l’intéressé n’aurait commis aucune nouvelle infraction donnant lieu à un retrait de point, se serait écoulé entre la date à laquelle les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions susmentionnées sont devenues définitives, soit respectivement le 10 octobre 2022 et le 29 octobre 2024, et la date de notification de la décision référencée « 48SI », soit le 28 février 2025. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant retrait de point suite aux infractions des 17 juillet 2022 et 21 juillet 2024 ni, par conséquent, à en exciper l’illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision référencée « 48SI ». Ces conclusions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
G. B…
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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