Désistement 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 avr. 2026, n° 2603159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603159 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Doré, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre d’exécution de la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Doré, son avocat, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, le versement de la même somme au requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est constituée, dès lors qu’il ne perçoit plus aucun salaire et risque de perdre son emploi ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Nord a produit le 7 avril 2026 une attestation de prolongation d’instruction délivrée à M. A…, valable du 30 mars 2026 au 29 septembre 2026.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2026 à 9 heures 50, M. A…, représenté par Me Doré, déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction mais maintenir ses conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et en remboursement des frais d’instance.
Les parties ont été informées de ce que l’affaire a été radiée de l’audience du 8 avril 2026 à 14 heures 15.
Le préfet du Nord a produit le 8 avril 2026 à 12 heures 19 un mémoire en défense, lequel n’a pas été communiqué.
Vu :
- la requête enregistrée par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Courtois, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 7 avril 1997, bénéficiaire de la protection subsidiaire et, à ce titre, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 octobre 2021 au 18 octobre 2025 a demandé le 1er août 2025 le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence du préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
6. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la production par le préfet du Nord d’une une attestation de prolongation d’instruction délivrée à M. A…, valable du 30 mars 2026 au 29 septembre 2026, le requérant a déclaré, par un mémoire du 8 avril 2026, se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Camille Doré de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A… à fin de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’État versera la somme de 800 euros à Me Camille Doré, conseil de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Camille Doré et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
C. Courtois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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