Désistement 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 10 nov. 2023, n° 2301345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre et 9 novembre 2023, Mme E, M. et Mme A, M. C, M. F et M. B, représentés par Me Mathurin Kancel, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Baie-Mahault a refusé d’annuler le permis de construire délivré à la SAS SILEA le 16 janvier 2023, ensemble le permis de construire délivré à la SAS SILEA sous le n° PC 971 103 22 R1 142 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Baie Mahault la somme de 1200 euros, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est remplie ;
— la requête est recevable ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’il a été pris par une autorité incompétente en l’absence de justification d’une délégation de signature ; qu’il méconnait les dispositions des articles 4.4.1, 7.1.2.1, 7.1.2.2 et 14.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, la SAS SILEA, représentée par Me Barousse, conclut à l’irrecevabilité et au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge des requérants de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas réalisée ;
— les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir ;
— il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, la commune de Baie Mahault, représentée par la SELARL services conseils plaidoiries Mortin et associés, conclut à l’irrecevabilité et au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête n° 2300739 enregistrée le 28 juin 2023 par quelle les requérants demandent l’annulation des décisions attaquées ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2023 en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Mahé, juge des référés ;
— les observations de Me Mathurin Kancel, avocats des requérants qui précise que les époux A se désistent de leur requête et qui confirme, pour le reste, ses écritures ;
— les observations de M. D, représentant la société SITEA.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 janvier 2023, la commune de Baie-Mahault a délivré un permis construire à la SAS SILEA sous le n° PC 971 103 22 R1 142 en vue de la construction d’un bâtiment comportant 8 logements collectifs en R+1+C sur la parcelle AV 312. Par un recours gracieux déposé le 15 mars 2023 en mairie, Mme E, M. et Mme A, M. C, M. F et M. B, qui résident au sein du lotissement Ti Bambou ont demandé au maire de la commune de Baie-Mahault, de procéder au retrait dudit permis. Par une décision du 27 avril 2023, le maire de la commune de Baie-Mahault a rejeté la demande des requérants. Mme E, M. et Mme A, M. C, M. F et M. B, demandent au juge des référés, sur le fondement de ces dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision de rejet ainsi que le permis de construire accordé à la SAS SILEA.
Sur le désistement de M. et Mme A :
2. M. et Mme A déclarent se désister de leur requête à l’audience. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de leur en donner acte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». « . Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ".
S’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Si les requérants soutiennent que le permis de construire alloué à la SAS SILEA est entaché d’illégalité dès lors qu’il a été signé par une autorité incompétente, qu’il ne prévoit pas de local à poubelle en méconnaissance de l’article L.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme, que le projet ne respecte pas les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et de fond de terrain prévues aux articles 7.1.2.1 et 7.1.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme ni le coefficient d’occupation des sols fixé à 0,50, ces moyens ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sur l’intérêt à agir des requérants, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de son exécution.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Baie Mahault, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Baie Mahault et par la SAS SILEA au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative à l’encontre de M. et Mme A. Par contre, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de Mme E, de M. C, de M. F et de M. B, la somme de 1500 euros à verser respectivement à la commune de Baie Mahault et à la société SILEA.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. et Mme A.
Article 2 : La requête présentée par Mme E, M. C, M. F et M. B est rejetée.
Article 3 : Mme E, M. C, M. F et M. B verseront solidairement la somme de 1500 euros respectivement à la commune de Baie Mahault et à la société SILEA sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, M. et Mme A, M. C, M. F et M. B, à la commune de Baie Mahault et à la SAS SILEA.
Fait à Basse Terre, le 10 novembre 2023.
Le juge des référés
Signé :
N. MAH É
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé :
M-L CORNEILLE
N°2301345
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