Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 mars 2025, n° 2502063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502063 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025 et un mémoire du 14 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Rouvier, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence : le refus d’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour la maintient dans une situation irrégulière ;
— elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et n’a pas reçu l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le dossier était incomplet et qu’elle ne peut plus prétendre à un titre de séjour en qualité de conjoint de français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de nationalité ivoirienne née le 8 mai 1984, est arrivée en France en 2024 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour et séjourne sous couvert d’un titre de séjour valable jusqu’au 21 février 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et a reçu une attestation de confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement. Elle souhaite obtenir une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère fait valoir que le dossier déposé par Mme B était incomplet. Or l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit la délivrance de droit d’une attestation de prolongation de l’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour que lorsque le dossier est complet. La préfète fait également valoir que Mme B a demandé le renouvellement d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français alors que la communauté de vie a été rompue et que, de ce fait, elle ne peut donc plus prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, la demande fait l’objet d’une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de trancher. Dès lors, les conclusions en référé de Mme B ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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