Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 11 juin 2025, n° 2501756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, M. A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) :
1°) à titre principal, de procéder à l’immatriculation de son véhicule, en exonération de taxe et de malus en raison du handicap dont souffre sa fille ; en tout état de cause lui communiquer les textes fondant le refus qui lui est opposé, sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard, à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
2°) à titre subsidiaire, suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 22 janvier 2025.
Il soutient que :
— il est dans l’attente de l’immatriculation de son véhicule depuis plus de huit mois ; que cette carence l’affecte dans sa vie quotidienne dès lors que le véhicule en cause permettrait de transporter sa fille handicapée ;
— il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir et au droit à mener une vie familiale normale ;
— son assureur à résilier le contrat concernant ce véhicule ;
— cette situation caractérise l’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : /()/ Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin () ».
3. Le litige dont M. B saisit la juridiction administrative porte sur l’absence de délivrance par l’ANTS d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile. Ce litige est relatif à une mesure de police administrative et relève, par suite, en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le requérant réside. La requête, dès lors que M. B réside dans le département du Bas-Rhin, est présentée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaitre et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. NIZET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501756
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