Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 avr. 2026, n° 2605893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 23 mars 2026 et le 23 avril 2026, Mme F… K…, représentée par, Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026, notifié le 17 mars 2026, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente à défaut de justification d’une délégation de signature régulière au profit de son signataire ;
- le respect des conditions de la notification de cette décision n’est pas établi ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle, en particulier de sa vulnérabilité ;
- son droit à l’information, tel que garanti par les articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « G… A… » et 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 a été méconnu faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
- il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans le respect des règles exigées de confidentialité et par une personne régulièrement habilitée à cette fin et qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie ;
- il est entaché d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il existe de très sérieuses raisons de croire à des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Italie ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, compte tenu, d’une part, de sa vulnérabilité et, d’autre part, des risques directs de mauvais traitements en cas de transfert vers l’Italie et des risques indirects de mauvais traitements, par ricochet, en cas de renvoi dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme K… n’est fondé.
Mme K… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit « B… » ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2026 à 10h30 :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger, magistrate désignée,
- les observations de Me Renaud substituant Me Neraudau, en présence de Mme K…, assistée d’un interprète.
Le préfet de Maine-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 28 avril 2026 à midi.
Des pièces complémentaires enregistrées le 28 avril 2026 après la clôture de l’instruction n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Mme K…, ressortissante guinéenne née le 14 février 1995, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 5 janvier 2026, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme H… I…, adjointe à la cheffe du pôle régional G… à la préfecture de Maine-et-Loire et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « G… A… » prises à l’égard des ressortissants étrangers, dont les décisions de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, directeur de l’immigration et de Mme L…, cheffe du pôle régional G…, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si la requérante soutient que l’arrêté contesté ne lui a pas été régulièrement notifié, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
En l’espèce, l’arrêté contesté vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, « et notamment ses articles 7-2 et suivants » compris dans un chapitre A… intitulé « critères de détermination de l’Etat membre responsable » ainsi que l’article 18 relatif aux « obligations de l’Etat membre responsable ». Il mentionne notamment que Mme K… a présenté une demande d’asile le 18 novembre 2025 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique et que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître le franchissement irrégulier de la frontière italienne dans les douze mois précédant le dépôt de cette demande, ses empreintes digitales ayant été enregistrées dans ce même fichier, en Italie, le 17 octobre 2025 sous le numéro « IT 2 AG0B4CK ». Cet arrêté mentionne, en outre, que les autorités italiennes, saisies d’une requête le 25 novembre 2025, ont accepté leur responsabilité par un accord implicite et doivent donc être regardées comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile. L’arrêté contesté relève, par ailleurs, que Mme K… a notamment indiqué être célibataire et avoir un enfant mineur en France, N… née le 7 décembre 2020 à Conakry et l’accompagnant en France. Cet arrêté indique, enfin, que l’intéressée a déclaré souffrir de problèmes de santé. Dès lors, cet arrêté énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, analysée au point précédent, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante, au regard notamment des éventuels éléments de vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
D’une part, il ressort des pièces produites en défense que Mme K… s’est vu remettre, le 18 novembre 2025, soit le jour même de la présentation de sa demande d’asile la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure G… – qu’est ce que cela signifie ? » conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces deux brochures comportent l’ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées et lui ont été traduites oralement avec l’assistance d’un interprète professionnel en soussou, langue que la requérante a déclaré comprendre, notamment lors de son entretien individuel qui a eu lieu le même jour. Par ailleurs, le résumé de cet entretien, produit par l’administration, précise que l’intéressée a été informée de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre elle et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Ainsi, Mme K… a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision ordonnant son transfert aux autorités italiennes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
D’autre part, la méconnaissance de l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 13 du règlement n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision par laquelle l’Etat français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
En sixième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme K… a bénéficié, le 18 novembre 2025, à la préfecture de la Loire-Atlantique, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 réalisé avec le concours d’un interprète assermenté de la société « AFTcom interprétariat », en langue soussou, langue que l’intéressée a déclaré comprendre et dans laquelle elle s’exprime à l’audience. La teneur de l’entretien, telle qu’elle ressort de son compte-rendu, fait état d’informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative de Mme K… afin de permettre à l’autorité compétente de statuer sur cette situation et la requérante ne démontre pas qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de faire valoir toutes observations et informations complémentaires utiles au cours de cet entretien. Au demeurant, Mme K… a eu accès au résumé de l’entretien, qu’elle a signé. D’autre part, le compte rendu de l’entretien comporte les initiales de la personne l’ayant mené ainsi que sa signature et le tampon de la préfecture. En défense, le préfet établit que les initiales « LP » apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sont celles de Mme C… E…, agent administratif affecté au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, rédactrice chargée des procédures de droit d’asile et des procédures « G… » et verse au dossier la délégation de signature l’autorisant à signer les comptes-rendus d’entretiens « G… ». Ainsi, cette agente, compte tenu de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien n’aurait pas été mené dans des conditions en garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. En outre, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans son arrêt du 19 décembre 2024, Affaires C-185/24 et C-189/24, s’agissant de l’Italie, que l’existence de défaillances systémiques ne saurait être présumée en raison du seul fait que l’État membre responsable a annoncé, de manière unilatérale et en méconnaissance des obligations qui lui incombent dans le cadre du système européen commun d’asile, la suspension de tous les transferts des demandeurs de protection internationale vers son territoire et, ainsi, des procédures de prise et de reprise en charge de ces demandeurs. Cette interprétation a été rappelée par la Cour dans un arrêt rendu le 5 mars 2026, affaire C-458/24.
Si l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
D’une part, Mme K… soutient que les autorités italiennes n’accueillent pas les demandeurs d’asile dans des conditions dignes et ne traitent pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d’asile, notamment en leur infligeant de mauvais traitements. Toutefois, les éléments qu’elle verse aux débats, notamment des rapports émanant d’associations et organisations non gouvernementales ainsi que des articles de presse ou publiés sur internet, ne permettent pas de démontrer que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, si la requérante se prévaut de la lettre circulaire émise le 5 décembre 2022 par le ministre de l’intérieur italien, ce document, qui se borne à demander « une suspension temporaire » des transferts de demandeurs d’asile en Italie pour des motifs purement techniques liés à la saturation des centres d’accueil, n’est pas de nature, à lui seul, à établir l’existence de carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure d’emblée, quelles que soient les circonstances, à l’existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l’ensemble des demandeurs de protection internationale, d’être systématiquement placés dans l’impossibilité d’avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme au droit d’asile. Enfin, Mme K… ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels elle serait exposée en cas de renvoi dans son pays d’origine dès lors que l’arrêté contesté n’a pas, par lui-même, pour objet de l’éloigner vers ce pays et qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’elle serait susceptible d’être renvoyée vers la Guinée avant qu’une décision définitive ne soit rendue par les autorités italiennes en charge de l’asile.
D’autre part, Mme K… soutient se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Elle précise avoir dû quitter son pays en 2018 avec sa sœur pour se soustraire à un mariage forcé et à des mutilations génitales féminines. Elle expose qu’elle-même excisée, elle craint d’être re -excisée et que sa fille âgée de six ans soit excisée en cas de retour dans son pays. Toutefois, la décision contestée n’a pas pour effet de la renvoyer en compagnie de son enfant en Guinée mais uniquement de la transférer en Italie. Par ailleurs, si Mme K… a fait état de palpitations et de problèmes de sommeil lors de son entretien individuel, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé serait incompatible avec son transfert en Italie et elle n’établit pas que les structures sanitaires de ce pays ne lui permettraient pas de bénéficier de la prise en charge médicale que son état de santé nécessiterait. Par ailleurs, contrairement à ses allégations, sa qualité de demandeur d’asile ne saurait à elle-seule constituer un facteur de vulnérabilité susceptible de justifier que sa demande d’asile soit instruite en France. Enfin la requérante s’est déclarée célibataire lors de l’entretien individuel et a précisé que le père de sa fille vit en France. Elle a versé au dossier un acte de naissance n °16668 du 7 septembre 2023 du registre de transcription des naissances de la commune de Matoto, faisant état de la naissance de l’enfant N… le 7 décembre 2020, et une attestation sur l’honneur de M. J… K… datée du 22 avril 2026 dans laquelle M. J… K… mentionne participer à l’entretien et l’éducation de sa fille N…. Toutefois, l’acte de naissance produit mentionne une filiation maternelle à l’égard de Mme M… née le 1er janvier 1985 à Kamsar, et non à l’égard de la requérante qui a déclaré se prénommer F… et être née le 14 février 1995 à Boké. En l’absence d’explication sur ces incohérences, la paternité M. J… K… à l’égard de l’enfant de la requérante et partant l’existence de liens familiaux en France pour sa fille ne sont pas établis.
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 15 et 16, en l’absence de tout autre élément de vulnérabilité, que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que ce même arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17 de ce même règlement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme K… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme K… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… K…, au ministre de l’intérieur et à Me Neraudau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
La magistrate désignée,
S. Paquelet-Duverger
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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