Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2303074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023 et un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, Mme C… A…, représentée par Me Bautès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le directeur général des services de la commune de Sète a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sète de procéder à la rectification de son dossier administratif individuel en retirant la mention de la décision du 15 mars 2023 ;
3°) de condamner la commune de Sète au versement d’une somme de 13 501 euros au titre de la réparation des préjudices subis et d’assortir cette somme des intérêts à taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sète la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ; le directeur général des services ne justifie pas d’une délégation de signature ou de pouvoir l’habilitant à prendre la décision attaquée ;
- les dispositions de l’article 42 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ont été méconnues ; elle n’a pas été convoquée à l’entretien préalable devant précéder la mesure de licenciement ni même bénéficié d’un tel entretien ;
- les dispositions du second alinéa de l’article 39-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ont été méconnues puisqu’elle n’a pas été mise à même d’obtenir la communication de son dossier individuel ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis de la commission consultative paritaire ne lui a pas été transmis ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 39-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; la matérialité des carences professionnelles qui lui sont reprochées n’est pas démontrée ; elle a toujours donné entière satisfaction ; les carences reprochées résultent uniquement d’une surcharge de travail ; la commune ne démontre pas que ses missions de travail auraient été adaptées au regard du temps consacré à sa formation et à la limitation de ses capacités productives causée par son épuisement professionnel ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure ; le licenciement procède uniquement de son état de santé ;
Sur les conclusions indemnitaires :
- l’illégalité de la décision du 15 mars 2023 engage la responsabilité pour faute de la commune ;
- du 15 mars 2023 à la date du jugement, elle a été privée de sa rémunération de sorte qu’elle a droit au versement d’une indemnité correspondant à sa rémunération ;
- elle est fondée à demander une indemnité de 2 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
- elle est fondée à demander une indemnité correspondant à la part de la prise en charge de l’employeur dans sa formation ; cette somme s’élève à 5118,55 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2023 et le 26 février 2024, la commune de Sète, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 14 avril 2026, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de décision préalable de nature à lier le contentieux et, d’autre part, de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Par un courrier enregistré le 14 avril 2026, Mme A… a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique,
- les observations de Me Bautès, représentant Mme A…, en présence de cette dernière, et celles de Me Madani représentant la commune de Sète.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée, par contrat à durée déterminée, par la commune de Sète pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 inclus et affectée sur les fonctions de responsable du pôle jeunesse et réussite éducative. Ce contrat a été renouvelé à deux reprises pour la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2022 puis du 1er mars 2022 au 28 février 2025 inclus. Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 15 mars 2023, notifiée le 29 mars 2023, par laquelle le directeur général des services de la commune de Sète l’a licenciée pour insuffisance professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B…, directeur général des services de la commune de Sète, en vertu d’un arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sète lui a donné délégation à l’effet de signer « l’ensemble des actes administratifs pris au nom de la ville de Sète, et les documents s’y rapportant ». Ces dispositions ne précisent pas la nature et les limites des fonctions déléguées ni même les actes entrant dans le champ d’application de celles-ci. Dès lors, elles ne peuvent être regardées comme définissant avec une précision suffisante la délégation ainsi accordée. Par suite, la décision contestée a été signée par une autorité incompétente.
3. En second lieu, et d’une part, aux termes du second alinéa de l’article 39-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 : « L’agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l’intéressé d’en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l’autorité territoriale entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel. ». Aux termes de l’article 42 du décret du 15 février 1988 : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. / L’agent peut se faire accompagner par la personne de son choix. / Au cours de l’entretien préalable, l’autorité territoriale indique à l’agent le ou les motifs du licenciement. En cas de licenciement pour l’un des motifs prévus à l’article 13 ou aux 1° à 4° du I de l’article 39-3 l’employeur territorial informe l’agent du délai pendant lequel il doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées. ». D’autre part, l’administré comme le justiciable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l’administration ou au greffe de la juridiction son changement d’adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu’à celle-ci, lorsqu’il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié. Enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. La commune soutient avoir informé la requérante de sa volonté d’engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle par un courrier daté du 12 janvier 2023, l’avoir, dans le même temps, convoquée à un entretien préalable devant se dérouler le 1er février 2023 et informée de ses droits à obtenir la communication de son dossier administratif, d’être assistée par un ou plusieurs conseils de son choix et de présenter des observations écrites ou orales. Si le pli contenant le courrier a été avisé à la requérante et a été retourné avec la mention « pli avisé mais non réclamé », il est constant que ce courrier a été adressé à la dernière adresse connue de la requérante par l’administration. Il résulte en outre des pièces du dossier que Mme A… avait conclu un contrat de réexpédition de son courrier avant l’intervention du courrier litigieux. En application de ce contrat, la requérante, qui avait déménagé à la date de la présentation du pli litigieux, avait demandé la réexpédition définitive de son courrier sur la période courant du 12 décembre 2022 au 30 juin 2023. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce qu’elle a pris toutes dispositions utiles auprès du service postal pour faire suivre à sa nouvelle adresse le courrier qu’elle était appelé à recevoir à son ancien domicile. Ainsi, la décision en litige est intervenue sans que Mme A… ait été préalablement mise à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant lui permettant d’en prendre connaissance ni convoquée à un entretien préalable à son licenciement, de sorte qu’elle a été privée des garanties prévues par les dispositions précitées, des articles 39-2 et 42 du décret du 15 février 1988.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 15 mars 2023, par laquelle le directeur général des services de la commune de Sète a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement n’implique pas d’enjoindre à la commune de Sète de rectifier les mentions contenues dans le dossier administratif de Mme A…. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. En premier lieu, eu égard aux motifs d’illégalité retenus et alors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait légalement pu prendre la même décision, le lien de causalité direct n’est pas établi. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à solliciter la réparation des préjudices financier et moral découlant de l’illégalité de la décision du 15mars 2023.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction que le 25 mars 2022, la commune de Sète a signé avec l’Institut régional du travail social Nouvelle-Aquitaine une convention ayant pour but la réalisation d’une action de formation, au profit de Mme A…, sur la période du 11 avril 2022 au 12 avril 2024. La commune a accepté de financer cette formation à hauteur de 7 925 euros. Mme A…, sollicite le versement d’une indemnité correspondant à la part devant être prise en charge par la commune de Sète sans toutefois préciser l’obligation contractuelle qui aurait été méconnue par la commune. Ainsi, et alors que les stipulations de la convention permettaient, sans conditions de fond, à la commune de Sète de la résilier, Mme A… n’est pas fondée à solliciter le versement d’une indemnité correspondant aux frais de formation.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A… qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Sète demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Sète une somme à verser à Mme A… au même titre.
D E C I D E :
er: La décision du 15 mars 2023 est annulée.
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
: Les conclusions de la commune de Sète présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
: Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Sète.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mai 2026.
La greffière,
M. D…
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