Non-lieu à statuer 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 août 2025, n° 2504878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A C B, représentée par Me Cisse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un rendez-vous aux fins de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions combinées des article L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de la Gironde fait valoir qu’il a accordé un rendez-vous à Mme B à la préfecture de Gironde pour se voir remettre un récépissé et demande au juge des référés de constater un non lieu à statuer et de rejeter les conclusions tendant au versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, Mme B, représentée par Me Cisse informe le tribunal qu’elle ne s’oppose pas au non lieu à statuer mais qu’elle maintient les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office constater un non-lieu.
2. Par un mémoire enregistré le 5 août 2025 au greffe du Tribunal, Mme B indique au tribunal qu’à la suite de sa convocation en vue de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler, elle ne s’oppose pas au non-lieu à statuer mais qu’elle maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il suit de là, qu’il y a lieu, ainsi que le demande le préfet e la Gironde, de constater un non-lieu à statuer à ce titre.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un rendez-vous aux fins de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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