Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 déc. 2024, n° 2418354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme D B divorcée C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, A B et E B, représentée par Me Issa, demande au juge des référés :
1°) la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Madagascar a refusé de délivrer un visa de long séjour à ses enfants mineurs, A B et E B, sollicité au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, ensemble à l’autorité consulaire française à Madagascar, de délivrer les visas sollicités dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision contestée porte atteinte particulièrement grave au droit des enfants à voir leur mère et à entretenir une relation stable avec elle ; les enfants se trouvent actuellement dans des conditions très difficiles du fait de l’absence de délivrance du visa sollicité puisqu’ils n’ont pas pu reprendre leur scolarité et que leurs conditions d’hébergement sont précaires.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle viole les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit toutes les conditions et qu’elle a reçu l’accord du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale :
* elle méconnaît la constitution et notamment le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
* elle viole l’article 7 de la charte européenne des droits fondamentaux ;
* elle méconnaît la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme ;
* elle méconnaît la jurisprudence du conseil constitutionnel et du conseil d’Etat ;
* elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de rejoindre sa mère ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a reçu l’accord du préfet de Meurthe-et-Moselle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— La décision consulaire implicite est une décision de refus et en tout état de cause, la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France interviendra au plus tard le 25 janvier 2025 et se substituera à la décision consulaire ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la filiation des deux enfants avec la requérante n’est pas établie ;
— aucun des moyens allégués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la vérification in situ des actes de naissances souches des enfants a prouvé qu’il s’agissait d’actes frauduleux : la requérante ne produit pas les jugements supplétifs à partir desquels ils ont été dressés et ils l’ont été en méconnaissance de l’article 44 de la loi malgache n° 2018-027 relative à l’état civil ;
* la méconnaissance alléguée du droit français et international est sans incidence puisqu’il est opposé un motif d’ordre public.
Vu :
— les pièces des dossiers ;
— les requêtes en annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2024 à 9 h 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B divorcée C, ressortissante malgache née le 12 février 1985, bénéficiaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 30 janvier 2025. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Madagascar a refusé de délivrer un visa de long séjour à ses enfants mineurs, A B, né le 17 mai 2009, et E B, née le 12 septembre 2016, sollicité au titre du regroupement familial, qui a été accordé par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 30 avril 2024.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B divorcée C et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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