Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2500962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. D… B…, représenté par Me Sammartano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré sa carte de résident algérien ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 août suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billet-Ydier,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Sammartano, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 22 novembre 2004 à Oran, est entré sur le territoire français le 26 mars 2019, à l’âge de quatorze ans au titre du regroupement familial. Il a bénéficié d’un certificat de résidence de dix ans, valable du 24 mai 2022 au 23 mai 2032. Par un arrêté du 20 décembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et retiré son certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. »
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par le tribunal pour enfants de C…, à une peine de trois mois d’emprisonnement, assortie du sursis probatoire pendant une durée de deux ans, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, par un jugement du 26 septembre 2022, à une peine de 14 heures de travaux d’intérêt général, pour détention non autorisée de stupéfiants, par un jugement du 13 octobre 2022, à une peine de trois mois d’emprisonnement, pour vol et conduite de véhicule sans permis, par un jugement du 17 novembre 2022. Un avertissement judiciaire a par ailleurs été prononcé à son encontre le 30 novembre 2022, pour vol aggravé par deux circonstances. Il a, en outre, été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à l’exécution d’un stage de prévention au sexisme, pour agression sexuelle commise en réunion, par un jugement de ce même tribunal du 26 janvier 2023, puis à une peine de trois mois d’emprisonnement, pour tentative de vol, par un jugement du Tribunal correctionnel de Reims du 12 mai 2023, ainsi qu’à une peine de 200 euros d’amende, par ordonnance pénale du Tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 octobre 2023, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, et à une peine de deux ans de suivi-judiciaire, par un jugement du tribunal pour enfants de C… du 26 mars 2024, pour agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans. Enfin, il a été condamné par un jugement du 19 août 2024 du tribunal correctionnel de C… à une peine de six mois d’emprisonnement, pour des faits de violence sur une personne exerçant une activité privée de sécurité sans incapacité et, par un jugement du 9 septembre 2024, à une peine de six mois d’emprisonnement, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants commis en récidive. Si M. B… fait valoir qu’il a traversé une période difficile et qu’il est désormais régulièrement suivi par l’USCSA de la maison d’arrêt de Seysses, eu égard à la nature et à la gravité des faits, à la réitération des condamnations, à l’aggravation des peines prononcées à son encontre ainsi qu’à leur caractère récent, le préfet de la Haute-Garonne, en estimant qu’il représentait une menace pour l’ordre public et en prononçant pour ce motif son expulsion du territoire français, n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, arrivé en France au cours de l’année 2019 à l’âge de quatorze ans, a été scolarisé en classe de 3ème au cours de l’année scolaire 2019/2020, puis en CAP de menuiserie les deux années suivantes. S’il justifie d’un diplôme d’études en langue française délivré le 5 novembre 2020, il n’est en revanche pas établi qu’il aurait obtenu son CAP de menuiserie. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’il aurait travaillé ou suivi des études après l’année scolaire 2021/2022, l’intéressé établissant simplement qu’il a réalisé un stage de quinze jours dans une boucherie au mois de juillet 2023. Enfin, s’il se prévaut de la naissance de son fils, le 18 juillet 2024, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il entretiendrait des liens avec cet enfant et sa mère, ni même qu’il participerait à l’entretien du premier, la seule production d’un acte de naissance indiquant une domiciliation commune des parents n’étant pas suffisante pour caractérise l’existence d’une relation conjugale, voire d’une communauté de vie, entre ces derniers. Si M. B… se prévaut également de la présence en France de ses frères et ses sœurs, ainsi que de sa mère, aucune attestation, ni aucune autre pièce, ne permet de démontrer l’existence de relations stables et régulières avec eux. Enfin, la circonstance, au demeurant non établie, qu’il n’aurait plus d’attaches familiales en Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie, ne suffit pas à établir, compte tenu de la menace grave et actuelle qu’il représente pour l’ordre public, que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Sammartano et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
M. Déderen, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025
La présidente du tribunal, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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