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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 juil. 2025, n° 2316378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Renaud auquel s’est substituée Me Prelaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— le préfet a méconnu le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il justifie résider en France depuis mai 2019, soit depuis quatre ans à la date de la décision attaquée ; sa relation avec son épouse satisfait à tous les critères d’ancienneté, d’intensité et de stabilité requis par les textes ; en se fondant sur la seule date du 11 décembre 2021, celle de son mariage, pour mesurer l’ancienneté de leur relation, le préfet a commis une erreur de fait ; au surplus, il a tissé d’autres liens sur le sol français ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— le préfet a manifestement mal apprécié les conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— il est fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin, président-rapporteur,
— et les observations de Me Prelaud, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 1er décembre 1974, est entré en France le 2 mai 2019, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles et valable jusqu’au 14 mai 2019. Hébergé par un cousin établi à Nantes, il déclare avoir commencé en février 2021 une vie commune avec une compatriote, Mme B, divorcée, née en 1963, en résidence régulière à Nantes. Il l’a épousée à Nantes le 11 décembre 2021. Il a demandé le même jour au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 15 février 2023, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968. Il retrace le parcours de M. A depuis son arrivée sur le territoire français et précise de façon suffisamment détaillée les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier du titre de séjour sur le fondement de l’article, rappelé ci-dessus, mentionné dans sa demande. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait du refus du séjour attaqué n’est pas fondé et doit être écarté. Il ressort de cette motivation que le préfet a bien procédé à un examen préalable approfondi de la situation personnelle de M. A.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de fait en fixant à la date de son mariage, soit le 11 décembre 2021, le début de sa vie commune avec son épouse, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet a estimé que la communauté de vie du couple était avérée depuis septembre 2021, soit depuis un an et quatre mois à la date de l’arrêté attaqué. Le préfet a ainsi repris la date indiquée dans la déclaration de communauté de vie produite par M. A, cosignée par ce dernier et par son épouse. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ».
6. D’une part, comme il a été dit, M. A est marié depuis le 11 décembre 2021 avec une ressortissante algérienne, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2027. De ce fait, il entre dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations, citées ci-dessus, du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien qui ne s’appliquent pas aux personnes appartenant à cette catégorie.
7. D’autre part, si M. A se prévaut de sa présence en France depuis le 2 mai 2019, soit un peu moins de quatre ans avant la date de la décision attaquée, et soutient que sa relation avec son épouse est ancienne, intense et stable, il ressort des pièces du dossier que sa vie commune avec sa future épouse n’a commencé qu’en février 2021, soit un an et quatre mois avant l’édiction de la décision attaquée. Par ailleurs, si l’intéressé produit quelques photographies le représentant avec son épouse, des attestations de son cousin, de membres de la famille de celui-ci et de proches dont il ressort qu’il est reconnu par ces personnes pour ses qualités humaines et s’il fait valoir qu’il travaille au noir sur les marchés, sa relation avec son épouse était encore récente à la date de la décision attaquée. Aussi, compte tenu de l’absence d’enfant et alors que la séparation ne serait que provisoire, le temps pour l’épouse du requérant de se voir accorder le regroupement familial au profit de ce dernier, les éléments produits ne suffisent pas à établir, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, que le préfet, en prenant la décision de refus de séjour attaquée, aurait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée, eu égard à ce qui vient d’être dit, M. A n’est pas fondé à se prévaloir de cette annulation pour demander, par voie de conséquence, celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé, laquelle est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 dudit code, doit être écarté. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet a bien procédé à un examen de la situation réelle du requérant avant de décider son éloignement.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas, en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. La perspective, invoquée par l’intéressé, qu’il ne puisse revenir en France avant plusieurs mois, voire des années, nullement établie, ne peut être utilement invoquée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions pour demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
12. En second lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il fixe le pays dont M. A a la nationalité comme pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il se réfère notamment à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et énonce que la décision qui est opposée au requérant ne contrevient pas à cet article. Il est ainsi suffisamment motivé. Il ressort de cette motivation que le préfet a bien procédé à un examen préalable suffisamment approfondi de la situation de M. A.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 15 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. D’une part, le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction.
15. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au profit de son conseil soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée pour information à Me Prélaud.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
L. MARTIN
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
cc
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