Non-lieu à statuer 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mars 2025, n° 2502352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502352 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les
15 jours afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc).
Il soutient que, de nationalité chinoise, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France qui a été rejetée en lui demandant de saisir la préfecture du Val-de-Marne qui le renvoie sur la plateforme, que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le
25 mars 2023 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 11 janvier 1978 dans la province de Zhejiang, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu’au 16 juin 2023. Il en a demandé le renouvellement le 16 août 2023 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et a vu sa demande clôturée, la plateforme lui demandant de saisir la préfecture du Val-de-Marne laquelle l’a renvoyé sur cette plateforme. Par une requête enregistrée le 18 février 2025, il demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A pour le 25 mars 2023 à 9 heures « pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour » en indiquant que « à cette occasion, il lui sera délivré un récépissé de renouvellement de titre de séjour. ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A le 25 mars 2025 à 9 heures « pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour » en indiquant que « à cette occasion, il lui sera délivré un récépissé de renouvellement de titre de séjour. ». Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. A, qui a présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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