Annulation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 2505141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2506275 du 26 mars 2025, enregistrée au greffe du tribunal le 1er avril 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 6 mars 2025, présentée pour M. C… A….
Par cette requête et un mémoire enregistré le 19 mars 2025, M. A…, représenté par Me Salkazanov, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler les arrêtés du 13 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre, au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser directement à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à a part contributive de l’Etat au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’identité et la qualité de son auteur sont illisibles ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu protégé par les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, et de la directive 2013/32/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait son droit à l’éducation en méconnaissance l’article 13 du Pacte international sur les droits sociaux, économiques et culturels, de l’article 2 du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la résolution du 2097 du Conseil de l’Europe du 29 janvier 2016, et de l’article L. 111-1 du code de l’éducation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français le 13 août 2019 sous couvert d’un visa de type C. Il a été placé en garde à vue le 12 février 2025, pour détention et transport de produits stupéfiants. Par deux arrêtés du 13 février 2025 le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et d’autre part, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 17 septembre 2025 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A…, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
En l’espèce, si les arrêtés contestés portent la mention « p/ le préfet de police (Empêché) » et sont signés, ils ne comportent pas le nom du signataire, et sont dépourvus de toute mention relative à sa qualité, seul l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français mentionnant de manière lisible le prénom « Fofana » sous cette mention. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait été par ailleurs mis en mesure de connaître sans ambigüité l’identité et qualité de l’auteur des arrêtés, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et selon l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). » Aux termes du second alinéa de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. Les données enregistrées au titre du 5° du IV de l’article 2 sont effacées, au plus tard, trois ans après la date à laquelle l’obligation de quitter le territoire français a été signée. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation administrative de M. A…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de nonadmission. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Salkazanov, avocat de M. A…, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police de Paris du 13 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français ci-dessus annulée, dans un délai de quinze jours.
Article 5 : L’Etat versera à Me Salkazanov, conseil de M. A…, une somme de 1 200 euros sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Salkazanov et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2505141
40
La greffière1
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Directeur général ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Plateforme ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Bourgogne ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Espace schengen ·
- Demande ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Fins ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Région ·
- Décompte général ·
- Sociétés ·
- Tapis ·
- Prix ·
- Pile ·
- Fondation ·
- Réalisation
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Travail
- Contrôle sur place ·
- Règlement (ue) ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Programme d'aide ·
- Agriculture ·
- Parlement européen ·
- Établissement ·
- Parlement ·
- Règlement délégué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Algérie ·
- Annulation ·
- État ·
- Conclusion
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.