Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 28 janv. 2025, n° 2406718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. D B, représenté par Me Bourret Mendel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an°;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour';
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté est entaché d’incompétence faute pour son auteur de justifier d’une délégation régulière';
— il est insuffisamment motivé';
— il est entaché de défaut d’examen réel et sérieux de sa situation°;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la contestation qu’il a formulée au regard de ses conditions de travail';
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il est de nationalité serbe, qu’elle ne prend pas en compte que la décision par laquelle sa demande d’asile a été rejetée n’est pas définitive et qu’il encourt un danger dans son pays d’origine';
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français';
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des circonstances humanitaires dont il se prévaut.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales';
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— le code des relations entre le public et l’administration°;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique';
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les observations de Me Bourret Mendel, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 22 juin 1999 et de nationalité serbe, déclare être entré sur le territoire français le 10 mai 2024 et a formé une demande d’asile le 21 juin 2024 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 septembre 2024. Par un arrêté du 22 octobre 2024 dont M. D demande l’annulation, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault, par Mme A C. Par un arrêté du 5 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme A C, adjointe, cheffe de la section asile, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. D et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault a décidé son éloignement, notamment que sa demande d’asile a été rejetée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, nonobstant la mention prétendument erronée de l’Albanie comme pays d’origine de l’intéressé alors qu’il est de nationalité serbe, n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. D. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision l’obligeant à quitter le territoire et de l’erreur de droit tenant à l’absence d’un examen réel et sérieux de la situation de M. D ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°' ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : "'Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27'; (). Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales'".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que M. D a formé une demande de protection internationale auprès de l’OFPRA qui, statuant en procédure accélérée conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a rejetée par une décision du 13 septembre 2024, laquelle a été notifiée à l’intéressé le 2 octobre suivant. Si M. D fait valoir que cette décision n’est pas définitive et à supposer qu’il ait entrepris de contester cette dernière, ce recours ne suspend pas son exécution conformément aux dispositions précitées, la Serbie étant classée pays d’origine sûre. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit au maintien sur le territoire français de M. D a cessé à compter du 13 septembre 2024.
6. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 'Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.' ». M. D se prévaut de ces stipulations, se dit exposé à des persécutions en raison des contestations qu’il a formées au regard des conditions de travail qui ont conduit à son infirmité, au demeurant sans en justifier, et fait valoir que la majorité des membres de sa famille ont le statut de réfugié. Toutefois, il ne produit aucun élément qui établirait que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’il serait exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ()' ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « 'Pour fixer la durée des interdictions de retour () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ()' ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. D n’est pas fondé à soutenir, d’une part, que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son endroit et, d’autre part, qu’il peut se prévaloir de circonstances humanitaires au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Lafay, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 janvier 2025
La greffière,
C. Arce
lr
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