Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 janv. 2026, n° 2504063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, le préfet de la Vienne demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A… C… de quitter sans délai le logement qu’il occupe au centre d’accueil pour demandeur d’asile (CADA), situé au 19 rue de la Vallée Monnaie, à Poitiers (86), géré par l’association Audacia ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant.
Il soutient que :
- le tribunal est compétent ;
- la requête est recevable ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que le parc d’hébergement spécialisé destiné aux demandeurs d’asile comporte 733 places dans le département de la Vienne et que le taux d’occupation de ce parc d’hébergement spécialisé est de 100 % à la date du 31 octobre 2025 ; le taux de logement indûment occupé par des demandeurs d’asile déboutés du droit d’asile au rang desquels figure M. C… est de 1 % pour le département de la Vienne ; 5 demandeurs d’asile dont une famille accompagnée d’enfant, soit 7 personnes ayant droit à un hébergement, sont en attente d’une place en centre d’accueil ; il a été proposé à l’intéressé un logement réservé dans un centre de préparation à l’aide au retour qu’il a refusé le 27 novembre 2025 ; le maintien de cette personne dans ce lieu d’hébergement compromet le bon fonctionnement du service public en ne permettant pas d’assurer l’objectif d’égal accès aux usagers ;
- la condition tenant est l’utilité est satisfaite dès lors que l’hébergement dans le dispositif d’hébergement est strictement limité aux ressortissants étrangers dont la demande d’asile est en cours d’instruction et que M. C… a été définitivement débouté de l’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 29 octobre 2025, et qu’il a été mis en demeure de quitter les lieux le 24 octobre 2025.
La requête a été communiquée à M. A… C…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 janvier 2026 en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience :
Le rapport de M. Cristille,
Les observations de M. B… représentant le préfet de la Vienne qui reprend en les détaillant les conclusions et les moyens de la requête.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 de même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… C…, ressortissant géorgien, déclare être entré sur le territoire français à la date du 14 novembre 2024. Le 26 novembre 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d’asile et a bénéficié, à ce titre, depuis le 10 janvier 2025, d’un hébergement relevant du centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Audacia, situé au 19 rue de la Vallée Monnaie à Poitiers. La demande d’asile de M. C… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 mai 2025 notifiée le 20 juin 2025. L’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a signifié la fin de sa prise en charge et la sortie définitive du logement à compter du 30 septembre 2025. Le recours exercé devant la Cour nationale du droit d’asile a été déclaré irrecevable pour absence d’éléments sérieux par une décision du 29 octobre 2025. L’intéressé se maintenant dans ledit logement, le préfet de la Vienne l’a mis en demeure, par un courrier en date du 24 octobre 2025 notifié le 4 novembre 2025, de libérer son lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours. L’intéressé n’ayant pas déféré à cette mise en demeure, il ne justifie plus désormais d’aucun droit à occuper le logement. La demande du préfet de la Vienne ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de l’instruction que le département de la Vienne dispose au total de 733 places pour les demandeurs d’asile, avec un taux d’occupation de 100 %. Compte-tenu d’un taux de rotation moyen de 5 %, il apparait que le dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile est saturé dans le département de la Vienne. Cinq demandeurs d’asile dont une famille accompagnée d’enfants, soit 7 personnes ayant droit à un hébergement, sont en attente d’une place en centre d’accueil. Le maintien dans les lieux de M. C…, célibataire sans enfant, fait ainsi obstacle à l’accueil d’autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. Dans ces conditions, l’expulsion de l’intéressé présente un caractère d’urgence et d’utilité, et apparaît comme étant la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil de demandeurs d’asile.
6. Il résulte que tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C…, du logement qu’il occupe relevant du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile, géré par l’association Audacia. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile afin de débarrasser les biens meubles de M. C…, à défaut pour ce dernier de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C… de quitter sans délai les lieux qu’il occupe au centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Audacia, situé 19 rue de la Vallée Monnaie à Poitiers.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… C….
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne
Fait à Poitiers, le 9 janvier 2026
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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