Rejet 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 juil. 2024, n° 2409016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 28 juin 2024, M. B C et M. A D, représentés par Me Mazas, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 15 décembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de délivrer à M. B C un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire « de délivrer le visa sollicité », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B C et de statuer sur la demande de visa dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite : M. B dispose d’une autorisation de travail depuis le 15 mai 2023 ; il ressort notamment du bilan établi pour l’année 2023 que M. A D, qui ne parvient pas à trouver d’autre salarié, subit un manque à gagner mettant en péril le bon fonctionnement de son exploitation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-2 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles de l’article L. 5221-2 du code du travail ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie.
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juillet 2024 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur et des outre-mer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain né le 26 août 1984, a sollicité un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié afin d’occuper un emploi de maraicher au sein de l’exploitation agricole de M. A D, située dans le département de l’Hérault. Par la présente requête, M. B C et M. A D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 15 décembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca ont refusé de délivrer à M. B C ledit visa de long séjour sollicité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C et de M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à M. A D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La greffière,
J. DionisLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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