Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 mars 2026, n° 2601410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601410 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier à lui verser la somme globale de 128 982,24 euros, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de payer cette somme dans un délai de deux mois, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la responsabilité pour faute du CHU de Montpellier est engagée pour atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit à la vie privée et familiale et ses libertés corollaires, pour atteinte au droit de propriété, pour tardiveté de la levée de l’obligation vaccinale ;
à titre subsidiaire, le CHU de Montpellier engage sa responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques ;
ses préjudices comprennent la perte de ses revenus professionnels, la perte de droits à congé, le retard dans l’avancement dans le grade et dans l’échelon, la perte de droit à la retraite, une perte de chance d’évolution professionnelle, un préjudice moral, des troubles dans les conditions de l’existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, psychologue employée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, demande au tribunal de condamner celui-ci à lui verser la somme globale de 128 982,24 euros, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la réclamation préalable de Mme A… est datée du 19 février 2026 et a été déposée à la poste le même jour. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet de la part du CHU de Montpellier n’a pu naitre et n’est donc susceptible d’avoir lié le contentieux. Les conclusions de Mme A… tendant à la condamnation du CHU de Montpellier sont dès lors irrecevables et peuvent être rejetées en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 19 mars 2026.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mars 2026.
La greffière,
P. Albaret
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