Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2409530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juin 2024 et le 3 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Taallah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe de non refoulement des demandeurs d’asile garanti par l’article 33 de la Convention de Genève ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant arménien né le 9 mai 1976, déclare être entré irrégulièrement en France le 7 septembre 2023. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 28 mars 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 31 mai 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 17 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vendée, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer « toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers prise dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°(…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « (…) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-24 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ».
D’une part, l’Arménie, pays dont M. B… est ressortissant, est un pays d’origine sûr ainsi qu’il résulte de la décision du conseil d’administration de l’OFPRA adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 531-25 du même code. Par conséquent, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français dès notification de la décision de l’OFPRA lui refusant la reconnaissance du statut de réfugié en application du d du 1 de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Vendée pouvait donc, sans attendre que la Cour nationale du droit d’asile (CDNA) ait statué sur le recours introduit contre cette décision, l’obliger à quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la circonstance que le préfet de la Vendée n’a pas mentionné dans l’arrêté en litige que le requérant avait saisi la Cour nationale du droit d’asile le 21 mai 2024 n’est pas constitutive d’une erreur de fait alors au demeurant que le requérant ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire suite au rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA.
D’autre part, le droit de se maintenir sur le territoire français d’un demandeur d’asile cesse lorsque la reconnaissance de la qualité de refugié ou la protection subsidiaire lui a été définitivement refusée. Le préfet est ainsi en droit de prendre à son encontre une mesure d’éloignement du territoire sous réserve toutefois de vérifier, compte tenu de l’ensemble des éléments dont il dispose sur la situation de l’intéressé, que ce dernier ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Lorsque l’intéressé a, à la date à laquelle le préfet prend sa décision, régulièrement déposé une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l’asile et susceptible d’être délivré de plein droit, il appartient au préfet d’examiner cette demande avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence du rejet de la demande d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé le 29 novembre 2023 et que, comme le mentionne l’arrêté préfectoral du 31 mai 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis un avis le 7 mai 2024 aux termes duquel si l’état de santé de M. B… nécessite effectivement une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, d’un traitement approprié. Estimant que le requérant n’avait apporté aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins, le préfet de la Vendée a considéré, au visa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’état de santé du requérant ne pouvait être regardé comme étant de nature à lui permettre la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée était légalement fondé à édicter une obligation de quitter le territoire à l’encontre de M. B… sur les dispositions précitées, dont l’attestation de demande d’asile avait au demeurant expiré le 26 mars 2024.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B…, qui déclare y être entré, ainsi qu’il a été dit, le 7 septembre 2023, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Si M. B… produit un certificat médical établi le 7 novembre 2024, par le médecin qui le reçoit régulièrement en consultation depuis le mois d’octobre 2023, dont il ressort qu’il est atteint d’une pathologie infectieuse, souffre d’un syndrome de stress post-traumatique nécessitant des traitements médicamenteux et des séances de psychothérapies et présente des cicatrices, il n’est pas établi que l’intéressé, qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’avis du 7 mai 2024 du collège de médecins de l’OFII sur lequel s’est fondé le préfet, ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine. Enfin, le requérant, âgé de quarante-huit ans à la date de l’arrêté en litige, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, ni qu’il y serait isolé et vulnérable. Il ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet de la Vendée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, la décision faisant à un étranger obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte. Ainsi, les moyens tirés de ce qu’en raison des risques que M. B… courrait en cas de retour dans son pays d’origine, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève sont inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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