Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2319120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 14 août 2023 et le 7 novembre 2023, la société FFM, représentée par Me Normand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le Grand port fluviomaritime de l’axe Seine a refusé de remettre en état le domaine public de l’estacade du port d’Ivry-sur-Seine ;
2°) d’enjoindre au Grand port fluviomaritime de l’axe Seine de remettre en l’état le domaine public de l’estacade du port d’Ivry-sur-Seine, au besoin sous astreinte ;
3°) de condamner le Grand port fluviomaritime de l’axe Seine à lui verser la somme de 1 315 000 euros hors taxes en réparation du préjudice subi du fait de cette absence de remise en l’état et de la méconnaissance de ses obligations contractuelles, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge du Grand port fluviomaritime de l’axe Seine une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société FFM soutient que :
S’agissant de la décision du 15 juin 2023 :
- cette décision méconnaît l’obligation d’entretien du domaine public ;
- le Grand port fluviomaritime de l’axe Seine était tenu d’entretenir l’estacade, dès lors qu’il s’agit d’une infrastructure essentielle ;
- elle méconnaît les obligations contractuelles du Grand port fluviomaritime de l’axe Seine ;
- elle méconnaît le principe de sécurité juridique.
S’agissant des conclusions indemnitaires :
- la responsabilité du Grand port fluviomaritime de l’axe Seine est engagée en raison de l’illégalité de la décision attaquée ;
- la responsabilité contractuelle du Grand port fluviomaritime de l’axe Seine est également engagée en raison de manquements à ses obligations contractuelles, dès lors que :
- le Grand port fluviomaritime de l’axe Seine a commis une faute dans la préparation du contrat, en ne procédant pas au diagnostic et à la réparation de l’estacade avant l’appel à projet, alors qu’il s’agissait d’une infrastructure essentielle ;
- il a méconnu l’article 7 de la convention d’occupation temporaire ;
- il a méconnu les termes de l’avenant conclu le 10 février 2021 en ne procédant pas aux travaux et en continuant à imposer une redevance forfaitaire annuelle, pratique qui relève du délit de concussion et de la faute personnelle ;
- il a méconnu le principe de sécurité juridique en proposant une résiliation par avenant sans justifier de circonstances évolutives ni de l’impossibilité de prévoir ces évolutions à la date de la signature de la convention.
- la société FFM a subi un préjudice anormal et spécial du fait de la rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- le contrat présente un objet illicite, dès lors que le Grand port fluviomaritime de l’axe Seine ne pouvait se décharger sur un tiers de son obligation d’entretien du domaine public ;
- la société FFM a été victime de pratiques dolosives et de manœuvres dilatoires de la part du Grand port fluviomaritime de l’axe Seine lors de la conclusion de l’avenant ;
- la société FFM est fondée à solliciter la somme de 1 315 000 euros en réparation du préjudice subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le Grand port fluviomaritime de l’axe Seine, représenté par le cabinet Seban et associés conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société FFM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la société FFM ne peut rechercher l’engagement du Grand port fluviomaritime de l’axe Seine sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- les moyens tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la convention et de l’illégalité de l’avenant à la convention sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par la société FFM à l’encontre de la décision attaquée ne sont pas fondés ;
- la société FFM ne démontre pas la réalité de son préjudice ;
- la société FFM ne peut rechercher l’engagement du Grand port fluviomaritime de l’axe Seine sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
Par une lettre du 28 mai 2025, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à communiquer au tribunal les livres I, II et III du cahier des charges fixant les conditions administratives, financières et techniques applicables aux occupations privatives du domaine public géré par le Port Autonome de Paris, approuvé par délibération de son Conseil d’Administration en date du 3 octobre 2012 et l’extrait du dossier et du protocole d’engagement remis par le titulaire lors de l’appel à projets annexés à la convention d’occupation.
Les parties ont communiqué les pièces demandées les 10 et 12 juin 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de Me Colin représentant le Grand port fluviomaritime de l’axe Seine.
Considérant ce qui suit :
En 2017, suite à un appel à projets lancé dans le cadre de la démarche « Réinventer la Seine », la candidature de la société Paprec a été retenue pour une exploitation mixte du port d’Ivry-sur-Seine. Ce projet prévoyait l’occupation d’une estacade et de deux terre-pleins, afin d’y installer d’une part une déchèterie fluviale et d’autre part une activité d’animation et de loisirs. Le 10 mai 2019, le Port Autonome de Paris, aujourd’hui remplacé par le Grand port fluviomaritime de l’axe Seine (dit B…) a conclu avec cette société ainsi qu’avec ses sous-occupants, dont la société FFM, une convention d’occupation temporaire de l’estacade de ce port. Cette convention prévoyait l’arrivée sur le plan d’eau d’un bateau de croisière et d’un bateau réception, propriétés de la société FFM.
Le diagnostic réalisé postérieurement à la signature de cette convention a toutefois montré que l’estacade présentait un état trop dégradé pour y permettre l’amarrage des bateaux. Le 10 février 2021, les parties ont conclu un avenant à cette convention, prévoyant que B… réaliserait les travaux et suspendant l’application de la convention du 1er septembre 2019 jusqu’à la date d’achèvement de ces travaux, et au plus tard jusqu’au 30 avril 2022. Le 22 décembre 2022, B… a proposé à la société Paprec et aux sous-occupants une convention de résiliation. Le 10 mars 2023, la société FFM a demandé au Grand port fluviomaritime de l’axe Seine de remettre en état le domaine public pour lui permettre d’exercer l’activité prévue par la convention d’occupation. Le 19 mars 2023, elle a par ailleurs adressé à B… une demande indemnitaire en réparation du préjudice causé par l’absence de remise en état de l’estacade. Par une décision du 15 juin 2023, le Grand port fluviomaritime de l’axe Seine a rejeté les deux demandes. Par la présente requête, la société FFM demande d’une part l’annulation de la décision par laquelle B… a refusé de remettre en état l’estacade et d’autre part la condamnation du Grand port fluviomaritime de l’axe Seine à lui verser la somme de 1 315 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la recevabilité des conclusions :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle du Grand port fluviomaritime de l’axe Seine :
Les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l’exception de ses clauses réglementaires. Dès lors, la qualité de tiers au contrat fait obstacle à ce qu’un requérant se prévale d’une inexécution du contrat dans le cadre d’une action en responsabilité quasi-délictuelle.
Il résulte de l’instruction que, si la société FFM est cosignataire de la convention d’occupation temporaire du port d’Ivry-sur-Seine, c’est en qualité de sous-occupante, seule la société Paprec ayant la qualité de titulaire. L’article 3 de cette même convention prévoit que seul le Grand port fluviomaritime de l’axe Seine ou le titulaire peuvent résilier la convention, l’article 5 précisant en outre que l’agrément de la société FFM en qualité de sous-occupante est limité à la durée du contrat de sous-location conclu entre la société Paprec et cette dernière, et sera rapporté automatiquement en cas de résiliation de la convention. Enfin, seule la société Paprec est redevable de la redevance d’occupation, la société FFM n’étant que caution personnelle et solidaire de la société Paprec à concurrence d’un pourcentage égal au rapport de la surface sous-occupée à la surface totale des lieux mis à disposition. Dès lors, la société FFM, uniquement sous-occupante, doit être considérée comme un tiers au contrat liant la société Paprec et le Grand port fluviomaritime de l’axe Seine. Par suite, ses conclusions tendant à engager la responsabilité contractuelle du Grand port fluviomaritime de l’axe Seine doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le Grand port fluviomaritime de l’axe Seine a refusé de remettre en état le domaine public de l’estacade du port d’Ivry-sur-Seine :
En premier lieu, la société FFM, sous-occupante de ce domaine en vertu des contrats la liant avec la société Paprec et le Grand port fluviomaritime de l’axe Seine, ne peut utilement soulever la méconnaissance de l’obligation générale d’entretien du domaine public à l’encontre de la décision attaquée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le seul quai du port d’Ivry soit une infrastructure essentielle, alors qu’il est loisible à la société FFM d’amarrer ses embarcations à d’autres ports d’attaches. En tout état de cause, à supposer même que l’estacade soit considérée comme une infrastructurelle essentielle, le Grand port fluviomaritime de l’axe Seine aurait uniquement été tenu d’assurer un accès équitable à cette infrastructure, et non de la remettre en état si sa dégradation empêchait l’ensemble des acteurs économiques d’y accéder. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, la société FFM n’a pas la qualité de partie au contrat. Dès lors, elle ne peut utilement faire valoir à l’encontre de la décision attaquée la méconnaissance des obligations contractuelles.
En quatrième lieu, il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, une réglementation nouvelle. Il en va ainsi en particulier lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours qui ont été légalement nouées.
La société FFM ne peut utilement invoquer le principe de sécurité juridique, applicable uniquement aux lois et aux règlements, à l’encontre de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la société FFM n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 juin 2023, par laquelle le Grand port fluviomaritime de l’axe Seine n’a pas fait droit à sa demande de remise en état de l’estacade du port d’Ivry-sur-Seine.
Sur les conclusions indemnitaires autres que celles engageant la responsabilité contractuelle du Grand port fluviomaritime de l’axe Seine :
En ce qui concerne la responsabilité du Grand port fluviomaritime de l’axe Seine en raison de l’illégalité de la décision du 15 juin 2023 :
Ainsi qu’il a été dit au point 11, la société FFM n’est pas fondée à soutenir que la décision du 15 juin 2023 soit entachée d’illégalité. Par suite, ses conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle du Grand port fluviomaritime de l’axe Seine en raison de l’illégalité de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques :
En se bornant à soutenir qu’elle a subi un préjudice de 1 315 000 euros, sans établir la réalité de ce préjudice, la société FFM n’établit ni le caractère anormal ni le caractère spécial de son préjudice. Dès lors, les conclusions de la société FFM tendant à l’engagement de la responsabilité du Grand port fluviomaritime de l’axe Seine pour rupture d’égalité devant les charges publiques ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Grand port fluviomaritime de l’axe Seine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société FFM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société FFM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le Grand port fluviomaritime de l’axe Seine et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société FFM est rejetée.
Article 2 : La société FFM versera au Grand port fluviomaritime de l’axe Seine une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société FFM et au Grand port fluviomaritime de l’axe Seine.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. A…
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministère délégué auprès du ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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