Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 11 sept. 2025, n° 2501812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025 sous le n° 2501812, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 25 août 2025 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’urgence est caractérisée car l’exécution immédiate de l’obligation de quitter le territoire français mettrait en péril la poursuite de sa formation en Master Manager Achats et Supply Chain à l’INEAD-ESMAC, dont le suivi comprend un stage obligatoire en présentiel qu’il effectue depuis le 1er juillet 2025 ; il serait privé de ses ressources légales et ne pourrait plus bénéficier d’un suivi médical en France ;
— la décision contestée est entachée de plusieurs illégalités : une erreur manifeste d’appréciation sur sa présence indispensable pour la réalisation de son stage, une erreur de fait quant à ses ressources, la prise en compte erronée de ses absences en Master 1 justifiées par son état de santé, une mauvaise interprétation de l’absence de validation de son Master 2 en alternance indépendante de sa volonté, une erreur sur son retour ponctuel au Bénin, une irrégularité de procédure du fait de la contradiction entre l’OQTF litigieuse le 25 août 2025 et la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 3 novembre 2025, enfin, une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2501811 enregistrée le 7 septembre 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant béninois né le 21 juin 1996 est entré en France le 15 septembre 2022 sous couvert d’un visa long séjour valable du 29 août 2022 au 28 août 2023, avant d’être admis au séjour en qualité d’étudiant, en dernier lieu par la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable du 12 juillet 2024 au 11 juillet 2025. Par une décision du 25 août 2025, le préfet du Doubs a refusé de renouveler ce titre de séjour, et assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 25 août 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’une part, et en l’état de l’instruction, les moyens de la requête, visés précédemment, n’apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ».
5. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué.
6. Si le requérant demande de suspendre l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, l’exécution de cette décision se trouve déjà suspendue du seul fait du recours qu’il a formé au fond contre cette décision, de sorte que ces conclusions sont irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n°2501812 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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