Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (7), 21 nov. 2025, n° 2208850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022 sous le n° 2208850, Mme G… B…, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord sur la demande qu’elle lui a adressée le 19 juillet 2022 et tendant à l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité dès lors que ce bénéfice n’est pas subordonné à une reprise effective des fonctions et qu’elle a été placée en congé de maladie pour un motif autre que l’invalidité à raison de laquelle elle demande l’allocation temporaire d’invalidité.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’illégalité de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a implicitement rejeté la demande de Mme B… en l’absence d’avis préalable de la Caisse des dépôts et consignations.
Mme B… a fait valoir ses observations sur ce moyen par un mémoire enregistré le 6novembre 2025.
Le département du Nord a fait valoir ses observations sur ce moyen par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025.
II. – Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023 sous le n° 2310199, Mme G… B…, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 21 septembre 2023, par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales, a rejeté sa demande d’allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’appartient qu’à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination de statuer sur une demande d’allocation temporaire d’invalidité, et que son auteur ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- elle ne comporte pas la qualité du signataire de son auteur, en méconnaissance du 1er alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité dès lors que ce bénéfice n’est pas subordonné à une reprise effective des fonctions et qu’elle a été placée en congé de maladie pour un motif autre que l’invalidité à raison de laquelle elle demande l’allocation temporaire d’invalidité.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B… dans l’instance n° 2208850, a été enregistrée le 7 novembre 2025.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B… dans l’instance n° 2310199, a été enregistrée le 7 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, sage-femme hors classe, a été victime d’un accident le 10 juin 2020. Par un arrêté du 23 juin 2022, le président du conseil départemental du Nord a notamment reconnu l’imputabilité au service de cet accident, et a fixé la date de consolidation de son état de santé au 29 avril 2022 et son incapacité permanente à 15%. Le 19 juillet 2022, Mme B… a sollicité le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité. Elle demande au tribunal, sous le n° 2208850, d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord sur cette demande, et, sous le n° 2310199, d’annuler la décision, notifiée le 21 septembre 2023, par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande d’allocation temporaire d’invalidité.
Ces requêtes présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière d’allocation temporaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
En ce qui concerne la décision implicite du président du conseil départemental du Nord :
Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». L’article L. 231-4 du même code prévoit que : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret (…) ».
Aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ». Aux termes de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % (…) ». L’article 3 du même décret dispose que : « La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé (…) ». Aux termes de son article 6 : « (…) Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ». Il résulte de cette disposition que l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations doit être obtenu préalablement à la décision de l’autorité appelée à se prononcer.
D’une part, aucune disposition législative ne prévoit qu’une décision statuant sur une demande d’allocation temporaire d’invalidité ne puisse résulter que d’une prise de position expresse de l’autorité de nomination, et aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit, par ailleurs, que le point de départ du délai d’acquisition de la décision de l’autorité de nomination ou la durée de ce délai seraient différents de ceux prévus par les dispositions rappelées au point 4. Par suite, la demande de Mme B… doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée à l’issue d’un délai de deux mois suivant sa présentation, et le moyen invoqué par le département du Nord, tiré de ce qu’il n’aurait pris aucune décision sur cette demande, doit être écarté.
D’autre part, il résulte de l’instruction que la décision contestée n’a pas été précédée de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations. Elle est, par suite, entachée d’incompétence et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens invoqués par Mme B….
En ce qui concerne la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations :
D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article 6 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière que le bénéfice de l’allocation n’est acquis à l’intéressé que si la Caisse des dépôts et consignations donne son accord à l’acte de l’autorité investie du pouvoir de nomination procédant à son attribution. Ainsi, la caisse exerce, en cette matière, un pouvoir de décision. D’autre part, par un arrêté du 12 mai 2023, publié sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignation, M. C… D…, directeur de la direction des politiques sociales de cette caisse a donné délégation à M. E… F…, responsable du service actif risques professionnels, à l’effet de signer les actes relevant des attribution de la direction de la gestion, à l’exclusion de certains d’entre eux parmi lesquels ne figure pas la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles n’auraient pas été absents ou empêchées à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
La décision attaquée n’indique pas la qualité de son auteur. En revanche, elle comporte son prénom, son nom et sa signature, ainsi que la mention selon laquelle elle a été prise pour le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, par délégation. Ses mentions permettent donc d’identifier son auteur sans ambiguïté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit, en tout état de cause, être écarté.
S’il résulte des dispositions citées au point 5 que le fonctionnaire territorial qui justifie d’une invalidité permanente résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % et qui ne peut reprendre ses fonctions en raison d’un placement en congé de maladie pour un autre motif a droit au versement de l’allocation temporaire d’invalidité à compter de la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé, s’il formule une demande en ce sens dans l’année qui suit cette constatation, et si Mme B… indique dans ses écritures, à deux reprises, qu’elle bénéficie d’un congé maladie pour un motif distinct des séquelles de l’accident de service dont elle a été victime le 10 juin 2020, aucune pièce de l’instruction ne vient étayer cette affirmation. Il s’ensuit que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité au motif qu’elle n’avait pas repris ses fonctions, ce qu’elle ne conteste pas, et qu’elle ne remplissait donc pas les conditions fixées par les dispositions des articles 2 et 3 du décret précitées.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui accorder l’allocation temporaire d’invalidité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement rejetant la requête de Mme B… dirigée contre la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, l’annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord sur la demande de Mme B… du 19 juillet 2022 n’implique aucune des mesures d’exécution demandées par elle. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous le n° 2208850.
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B… sous le n° 2310199 doivent dès lors être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord sur la demande de Mme B… du 19 juillet 2022 tendant à l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B…, au département du Nord, et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. A… La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au préfet du Nord ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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