Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 déc. 2025, n° 2508703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé sa mutation pour raison de service avec changement de résidence, à compter du 2 janvier 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite ; la décision contestée prendra effet le 2 janvier 2026 ; cette décision préjudicie à la continuité du suivi médico-social et scolaire de son enfant en situation de handicap, ainsi qu’à la propre prise en charge médicale dans un contexte de fragilité psychologique médicalement constatée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; cette décision est entachée d’un vice de procédure et a méconnu les droits de la défense ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît la fiche « RH ASTREE » ; elle constitue une sanction déguisée et un détournement de pouvoir ; malgré un signalement de harcèlement moral, l’administration s’est abstenue de diligenter une enquête administrative ; la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 décembre 2025 sous le n° 2508707 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
- la décision contestée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour soutenir qu’il existe une situation d’urgence justifiant la suspension de l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé sa mutation pour raison de service avec changement de résidence à compter du 2 janvier 2026, M. B… fait valoir que cette décision préjudicie à la continuité du suivi médico-social et scolaire de son enfant, lequel est en situation de handicap, ainsi qu’à sa propre prise en charge médicale. Toutefois, ni l’attestation de prise en charge de l’enfant du requérant dans un hôpital psychiatrique de jour du 14 septembre 2022 au 18 juin 2025 ni le contrat de service d’éducation spéciale et de soins à domicile conclu pour la prise en charge de cet enfant du 4 janvier 2024 au 31 janvier 2028 ne permettent d’attester que le handicap de l’enfant du requérant ne pourrait recevoir un accompagnement médical dans le nouveau lieu d’affectation de l’intéressé. De même, aucune des pièces versées au dossier, et notamment pas les nombreux arrêts de travail dont M. B… a fait l’objet ne permettent d’attester que celui-ci ne pourrait recevoir des soins médicaux dans son nouveau lieu d’affectation. La condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est donc pas satisfaite. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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