Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 mai 2026, n° 2602236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. A… G… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 034 226 25 00006 en date du 19 février 2026 par lequel le maire de la commune de Quarante a délivré un permis de construire à Mme E… et à M. Baron en vue du changement de destination d’une habitation en salle de réception sur un terrain sis 9 rue du Moulin à huile.
Il soutient que :
- le projet est de nature à engendrer des nuisances sonores et à perturber les conditions d’utilisation de son habitation ;
- le projet est également de nature à engendrer des problèmes de stationnement et des risques pour la sécurité, notamment eu égard au caractère étroit des accès au bâtiment ;
- l’état actuel de la voirie va être dégradé par le passage d’engins de chantier ;
- il existe des risques de dégradation des maisons dû aux engins de chantier ;
- la construction d’un tel projet est de nature à faire perdre de la valeur à son habitation ;
- l’activité touristique projetée, ainsi que celle de location de salle événementielle est incompatible avec la tranquillité du voisinage.
Par un courrier du 25 mars 2026, M. G… a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une copie de la décision attaquée ou un document justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ». Il résulte de ces dispositions, que l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire est tenu, sous peine d’irrecevabilité, de notifier la copie intégrale de sa requête à l’auteur de la décision, ainsi qu’à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.
Par un courrier recommandé en date du 25 mars 2026, dont réception a été accusée le 1er avril 2026, le tribunal administratif de Montpellier a invité le requérant à justifier de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre. En réponse à cette demande, M. G… s’est borné à produire des accusés de réception de lettres recommandées adressées aux pétitionnaires et à la commune de Quarante sans toutefois justifier du contenu de ces courriers. Ainsi, le requérant n’a pas, dans le délai imparti, justifié de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… G….
Copie en sera adressée à la commune de Quarante, à Mme F… E… et à M. B… Baron.
Fait à Montpellier le 5 mai 2026.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l’Aménagement du territoire et de la Solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2026.
La greffière,
M. C…
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