Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 16 mars 2026, n° 2511241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Benkhalyl, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sous huitaine à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris sans examen réel de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kosovar, déclare être entré en France le 24 mars 2018. Le 17 juillet 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 24 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Carl Accettone, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait à cet effet d’une délégation consentie par arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 31 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, étant rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La préfète n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par suite, l’arrêté du 24 septembre 2025 est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces versées au dossier que la préfète de la Haute-Savoie n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre son arrêté. Si le requérant se prévaut de la naissance de ses deux filles jumelles le 18 juin 2024 dont il n’est fait aucune mention dans l’arrêté litigieux, la préfète de la Haute-Savoie fait valoir, sans être contredite, que cet élément nouveau n’a pas été porté à sa connaissance malgré la demande de pièces complémentaires adressée à l’intéressé le 25 septembre 2024. Le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. A… résulte de son maintien en situation irrégulière sur le territoire français en dépit des précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet le 14 mai 2019, le 25 décembre 2020 et le 10 mai 2022, ces deux dernières étant assorties d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il a d’ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel de Bonneville le 13 juillet 2023 pour ne pas s’être conformé à ses obligations de pointage dans le cadre d’une assignation à résidence et s’être soustrait volontairement à l’exécution d’office d’une décision d’éloignement. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle, ni ne démontre une particulière intégration dans la société française. S’il fait valoir qu’il vit en couple avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, avec laquelle il a eu trois enfants nés en 2022 et 2024, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que cette circonstance ne suffisait pas à caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire justifiant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Comme il a été dit au point 6, M. A… ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française, tandis qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel à deux reprises. Il s’est volontairement soustrait à l’exécution d’une des mesures d’éloignement édictée à son encontre. S’il a constitué en France une cellule familiale, il ne pouvait ignorer la précarité de sa situation alors qu’il avait déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement. De plus, sa compagne est de même nationalité que lui et leurs enfants sont en bas âge, de sorte que la vie familiale peut se poursuivre hors de France. Lui-même n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. A… se prévaut de la naissance en France de ses trois enfants. Mais, comme il a été dit au point 8, rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale hors de France alors que les deux époux sont de même nationalité et que les enfants sont en bas âge. En outre, s’il est vrai que la compagne du requérant bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, l’arrêté attaqué n’est assorti d’aucune mesure d’interdiction de retour et ne fait donc pas obstacle à ce que M. A… entreprenne les démarches nécessaires pour entrer régulièrement sur le territoire français afin de pouvoir y rejoindre sa famille. Dans ces conditions, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont pas été méconnues.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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