Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 14 janv. 2026, n° 2411913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2024 et le 5 décembre 2024, M. D… F…, représenté par Me C…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié/travailleur temporaire » ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me C…, avocat de M. F…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été prise par une personne incompétente ;
il est insuffisamment motivée ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation sur sa situation, dès lors que la demande d’autorisation de travail le concernant est en cours d’instruction ;
la décision portant obligatoire de quitter le territoire méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 mars 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. F….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord France-Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cotte ;
et les observations de M. C…, représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant camerounais né le 30 mars 1983 à Mambaya (Cameroun), est entré en France le 1er juin 2023, muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour type « C ». Il a déposé une demande de titre de séjour le 17 avril 2024 en qualité de « salarié / travailleur temporaire ». Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête, M. F… demande au tribunal d’annuler l’arrêté précité.
En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-349 des actes administratifs de l’État dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E…, cheffe de ce bureau, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Il n’est pas établi, ni même allégué que Mme E… n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. F…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation de M. F… avant de prendre les décisions attaquées.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1o ou 2o de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ». L’article L. 414-2 de ce même code : « La délivrance des cartes de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » et « travailleur saisonnier », respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail. ».
Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». L’article L. 5221-5 du même code dispose que : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / L’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, sous réserve de la présentation d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. / Lorsqu’un titre de séjour “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” est délivré à l’étranger sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative vérifie par tout moyen la réalité de l’activité alléguée. / L’autorisation de travail peut être retirée si l’étranger ne s’est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation. ». Enfin, aux termes de l’article R. 5221-17 de ce code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger. ».
Pour rejeter la demande de M. F… de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié / travailleur temporaire », le préfet s’est fondé sur l’absence d’autorisation de travail, ainsi que sur l’absence de visa de long séjour, pourtant exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité pour l’obtention d’un titre de séjour « salarié ». Si le requérant soutient que le préfet du Nord n’a pas tenu compte de la demande d’autorisation de travail, en cours d’instruction, déposée par la société Papapneus, il ressort des pièces du dossier que cette demande déposée le 6 juillet 2023, en vue d’occuper un emploi saisonnier en tant que mécanicien de maintenance automobile a été clôturée le 20 juillet 2023 au motif que l’emploi de mécanicien de maintenance automobile n’était pas un métier à caractère saisonnier et que le contrat produit à l’appui de la demande était un contrat à durée déterminée. La production, dans le cadre de la présente instance, d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la même société valable à compter du 5 avril 2024, ne saurait suffire dès lors qu’il n’est pas établi que la société aurait déposé une nouvelle demande d’autorisation de travail pour une relation de travail à durée indéterminée. Par suite, et alors que M. F… ne conteste pas le motif tiré de l’absence de visa de long séjour, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions précitées en rejetant la demande de séjour en qualité de « salarié / travailleur temporaire ».
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. F… est entré en France le 1er juin 2023, à l’âge de quarante ans, et réside sur le territoire depuis moins d’un an et demi à la date de l’arrêté attaqué. Il est célibataire, sans charge de famille. La présence sur le territoire d’une tante, titulaire d’une carte de résident après être entrée en France en 2007 et s’être mariée à un ressortissant français, et d’un oncle ne saurait suffire à caractériser des liens familiaux d’une particulière intensité, et si le requérant soutient qu’il n’a plus aucune attache familiale au Cameroun, ses parents étant décédés, il n’est pas démontré qu’il serait isolé dans ce pays où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 40 ans. Eu égard à sa présence récente en France et au fait qu’il n’est pas établi qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, l’arrêté attaqué lui refusant un droit au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 novembre 2024 doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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