Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 juin 2025, n° 2510658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. A B, représenté par Me Monzala, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 3 avril 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de délivrer le visa demandé ou de réexaminer la demande de visa dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le refus opposé le prive d’occuper le poste pour lequel il a été recruté et alors que l’absence prolongée d’un nouveau chef de rang place la société KetG, son futur employeur, dans une situation de sous-effectif critique qui fragilise gravement l’exploitation du restaurant malgré la hausse de fréquentation constatée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 1er octobre 2000, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié pour travailler pour la société KetG, visa qui lui a été refusé par une décision du 3 avril 2025. M. B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 3 avril 2025 de l’autorité consulaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour établir la condition d’urgence particulière à suspendre la décision implicite de la commission de recours contre la décision du 3 avril 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, M. B fait valoir, qu’alors que la société BetK a obtenu une autorisation de travail le 27 novembre 2024 lui permettant de l’employer en qualité de chef de rang sous contrat à durée indéterminée, une telle décision le prive d’honorer son contrat. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, si la société souhaitant employer le requérant souligne les difficultés actuelles de recrutement dans le métier de la restauration d’un profil comme celui du requérant et l’impact pour son activité du refus opposé, cette situation, sans méconnaître les difficultés que connaît actuellement cette profession n’est corroborée par aucun document quant aux conséquences économiques pour ladite société de la décision contestée. D’autre part, pour attester de son expérience M. B ne communique qu’un curriculum vitae et une attestation de son employeur actuel sans fiche de paie. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Dès lors, la condition d’urgence prévue par les dispositions citées au point 2 ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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