Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 déc. 2025, n° 2504448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 avril, 16 mai et 25 novembre 2025, la SAS PR A… (B…), représentée par Me Ribet-Mariller demande au juge des référés :
1°) de condamner in solidum les communes de Charlieu et de Saint-Nizier-sous-Charlieu ou qui mieux le devra, à lui payer à titre de provision, la somme de 61 825,80 euros TTC ;
2°) de condamner in solidum les communes de Charlieu et de Saint-Nizier-sous-Charlieu ou qui mieux le devra, à lui payer à titre de provision, la somme de 10 000 euros à titre de réparation de son préjudice pour résistance abusive ;
3°) de mettre à la charge des communes de Charlieu et de Saint-Nizier-sous-Charlieu ou qui mieux le devra, une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le 2 mai 2024, la commune de Charlieu a obstrué les réseaux d’eaux pluviales dans le cadre des études liées à la création d’un giratoire ;
- à la suite d’un orage, le niveau de l’eau est monté sur le parking de B… situé en contrebas du réseau d’eaux pluviales et sur lequel des groupes électrogènes hybrides étaient stockés, lesquels ont été endommagés par la montée des eaux ;
- pour autant, les conditions météorologiques étaient normales et il n’y avait donc aucune raison qu’elle prenne des précautions particulières concernant le matériel entreposé sur son parking ; ce matériel n’était stocké sur le parking que de manière temporaire, dans l’attente d’être livré à son client Loxam, pour les Jeux olympiques ;
- le réseau privatif est raccordé à une hauteur de 55 cm par rapport au fil d’eau du réseau communal ; il est nécessaire que le réseau communal soit rempli à une hauteur de 55 cm (soit plus que la moitié de son diamètre), ce qui est rare, pour que les eaux s’écoulent à contre pente vers son réseau privatif ;
- par un courrier en date du 30 mai 2024, elle a écrit à la commune de Saint-Nizier-sous-Charlieu à ce sujet, lui a annoncé subir un préjudice de 80 000 euros HT et lui a demandé de déclarer le sinistre à son assureur ;
- le 17 juillet 2024, une réunion d’expertise amiable a eu lieu entre les communes de Charlieu et Saint-Nizier-sous-Charlieu, B…, Charles Taylor (expert mandaté par l’assureur de B…), SARETEC (expert mandaté par l’assureur de la commune de Charlieu) ;
- à la suite de cette réunion, le 1er août 2024, Charles Taylor a envoyé un courrier de position à SARETEC, concluant à la responsabilité de la commune de Charlieu ; par ce courrier, il était demandé à l’assureur de la commune de prendre en charge le dommage finalement chiffré à 51 521,50 euros HT ;
- en réponse, le 2 août 2024, SARETEC a exclu toute responsabilité de la commune en raison de l’absence de tout dispositif anti-retour sur l’installation privative de la société B…, ce qui serait non conforme au règlement sanitaire départemental (RSD) et ce qui serait à l’origine du sinistre ;
- le 23 octobre 2024, elle a envoyé sa facture de 51 521,50 euros HT à la commune de Charlieu ;
- les communes de Charlieu et Saint-Nizier-sous-Charlieu ont opposé un refus ;
- elle a la qualité de tiers à l’ouvrage ;
- si elle était regardée comme usagère de l’ouvrage public d’évacuation des eaux pluviales, et qu’un régime de responsabilité pour faute s’appliquait, il sera relevé que la commune de Charlieu a, en tout état de cause, commis une faute en obstruant délibérément la canalisation d’eaux pluviales, par temps de pluie ce qui rendait la mise en charge du réseau inévitable, et ce sans prévenir les usagers voisins ;
- de même, la commune de Saint-Nizier-sous-Charlieu a commis une faute en ne prévenant pas les usagers voisins des travaux qui allaient être réalisés sur l’ouvrage, notamment de l’obstruction délibérée de la canalisation d’eaux pluviales, et ce par temps de pluie, ce qui rendait la mise en charge du réseau inévitable ;
- l’article 44 du RSD sur lequel se fonde la SMACL lui est inopposable, dans la mesure où il est inséré dans le titre II relatif aux « locaux d’habitation et assimilés », ce que n’est pas son garage ;
- Charles Taylor a relevé que « le site de la société B… concerné par le sinistre dépend de la ville de St Nizier sous Charlieu et non pas de Charlieu » et que ce règlement sanitaire « est postérieur à la date de construction du site construit en plusieurs phases entre 1998 et 2000 » ;
- l’absence de clapet anti-retour sur l’installation de la société B… n’est absolument pas « la cause exclusive des dommages », sans préjudice de son caractère obligatoire ou non ;
- quatre groupes électrogènes appartenant à un client de la société B… étaient entreposés temporairement sur le parking de la société, avant leur transport vers les sites des jeux olympiques de Paris 2024 ;
- le niveau de l’eau est monté dans le garage sur une hauteur d’au moins 40 cm et a inondé les parties basses de ces groupes électrogènes ; cela a dégradé les batteries de trois des quatre générateurs ;
- elle a dû remettre en état ces groupes électrogènes, pour un montant total de 51 521,50 euros HT, soit 61 825,80 euros TTC ;
- s’ajoute un préjudice évalué à 10 000 euros, lié à la résistance abusive des communes de Charlieu et de Saint-Nizier-Sous-Charlieu à l’indemniser de cette somme qu’elle a dû avancer pour réparer les groupes électrogènes de son client dans les meilleurs délais ;
- un an après le sinistre elle n’est toujours indemnisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la commune de Charlieu, représentée par Me Pontier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société SARP OSIS Sud Est soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société B… à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance n’est pas non sérieusement contestable ;
- dans le cadre d’un futur projet de création d’un giratoire sur la RD 487 au croisement du chemin des Pansemolles et de la route de Poully, entre les communes de Charlieu et de Saint-Nizier-sous-Charlieu, menée par le département de la Loire, une inspection des réseaux d’assainissement publics sous voirie devait être effectuée de concert entre les deux communes ;
- l’objectif de ces interventions était la réalisation d’un passage caméra pour évaluer l’état des canalisations ;
- ce projet a été piloté par la commune de Charlieu, qui dispose de services techniques en capacité de superviser ces inspections, pour le compte des deux communes ;
- la prestation a été réalisée par la société SARP OSIS Sud Est, qui a produit un devis validé par la commune de Charlieu ;
- la commune de Saint-Nizier-sous-Charlieu a également signé un devis avec la société SARP OSIS Sud Est ;
- le réseau communal n’a pas été défaillant ;
- le lien de causalité est incertain ;
- la société B… a commis une faute exonératoire ;
- il appartient donc au propriétaire d’un réseau privatif, par élémentaire précaution et dans le respect des règles de l’art, de prévoir des dispositifs permettant d’interrompre ou de limiter ce reflux ;
- la société B… a commis une imprudence en laissant ces groupes électrogènes sur un parking en contrebas de la chaussée ;
- un partage de responsabilité devrait être fait avec d’autres intervenants, notamment la commune de Saint-Nizier-sous-Charlieu, en sa qualité de gardienne de l’ouvrage, ou la société B… ;
- la prestation globale relevait de la responsabilité de la société SARP OSIS Sud Est ; si un lien de causalité était déterminé entre les travaux d’inspection et de curage qui ont été réalisés et l’inondation et si par extraordinaire le Tribunal considérait que les deux collectivités poursuivies doivent être condamnées à une provision, elles devraient être relevées et garanties par la société SARP OSIS Sud Est ;
- la résistance abusive n’est pas établie.
Par deux mémoires en défenses, enregistrés les 28 mai et 31 octobre 2025, la société SARP OSIS Sud Est, représentée par Me Netter-Adler, conclut :
1°) au rejet des demandes d’appel en cause et en garantie formées, à son égard, par les communes de Charlieu et de Saint-Nizier-sous-Charlieu ;
2°) au rejet de toutes demandes provisionnelles formées à son encontre ;
3°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de toute partie succombante à lui payer en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les communes de Charlieu et de Saint-Nizier-sous-Charlieu ont sollicité son concours afin de lui confier une mission de curage et inspection télévisuelle de réseaux existants ;
- les travaux étant en limite de deux communes, elle a émis un devis le 8 février 2024 pour un montant de 6 735,00 euros HT à l’intention de la commune de Charlieu et, à la même date, un devis pour un montant de 3 432,25 euros HT à l’intention de la commune de Saint-Nizier-sous-Charlieu ;
- elle ne disposait pas d’un obturateur D600 et la commune de Charlieu l’a informée qu’elle procèderait elle-même à l’obturation afin de ne pas retarder les travaux ;
- elle adressé sa facture n°240601449 à la commune de Charlieu le 19 juin 2024 laquelle a fait l’objet d’un complet règlement sans réserve le 16 août 2024 ;
- les discussions et expertises n’ont pas été faites à son contradictoire ;
- la requête et l’appel en garantie sont irrecevables ;
- elle n’est pas à l’origine du sinistre ;
- la société B… a commis une faute ;
- l’incertitude du quantum empêche toute fixation d’une provision ;
- la créance de la société B… est présentée TTC alors que cette société récupère la TVA ;
- c’est la requérante, elle-même, qui a procédé aux réparations des groupes électrogènes endommagés ; elle ne justifie pas des coûts allégués et se contente d’auto-établir son propre préjudice ce qui est tout à fait irrecevable comme procédé probatoire ;
- la demande d’indemnité pour résistance abusive n’est ni justifiée, ni opposable.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, la commune de Saint-Nizier-sous-Charlieu, représentée par Me Nugue, conclut :
1°) au rejet de la demande de provision formée par la société B… ;
2°) à ce que la société SARP OSIS Sud Est soit appelée à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
3°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société B…, à lui verser sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi les conséquences d’un violent orage qui a duré toute la journée de l’incident ;
- l’inondation de la cour de la société B… aurait pu être évitée si elle avait installé un dispositif anti-retour au niveau du raccordement de son propre réseau aux canalisations publiques ;
- soit la société requérante a obtenu un remboursement de la part de son assureur pour les dommages subis par ses groupes électrogènes, et dans ce cas, aucune indemnisation supplémentaire ne sera due ; le préjudice ne sera pas éligible à une indemnisation ;
- soit, à l’inverse, l’assurance n’a pas couvert les dégâts causés aux groupes électrogènes, très certainement en raison d’une clause d’exclusion de garantie liée aux mauvaises conditions dans lesquelles ils ont été conservés et stockés ;
- soit encore, l’entreprise n’est pas assurée contre ce type de risque alors même qu’elle stocke du matériel neuf destiné à la vente, en plein air, sur un parking ;
- en l’absence de certitude quant à l’existence d’un tel préjudice, il conviendra de ne pas le retenir comme établi ;
- aucune résistance abusive n’est établie ;
- la créance n’est pas non sérieusement contestable ;
- selon les rapports d’expertise, le réseau d’assainissement n’était pas défectueux et a fonctionné correctement car aucun débordement n’a été signalé dans la commune de Saint-Nizier-sous-Charlieu et la commune de Charlieu ;
- cela établit que le problème provenait vraisemblablement de la seule installation privative de la société B… ;
- en outre, les travaux ont été réalisés de manière à ne jamais obturer le réseau de façon continue durant la journée du 2 mai 2024, étant effectués par tronçons pour éviter la surcharge ;
- aucun problème lié à l’ouvrage n’a été identifié ;
- il n’est pas certain, contrairement à ce qu’affirme la société requérante, que les travaux d’obturation soient la cause directe et exclusive du dommage subi par la société B… ;
- la société a fait preuve d’imprudence ou de négligence dans l’aménagement de ses locaux et le stockage de ses matériels ;
- la société SARP OSIS Sud Est, spécialiste du réseau d’assainissement, a été mandatée par les communes de Saint-Nizier-sous-Charlieu et Charlieu pour la réalisation des travaux d’inspection et de curage des réseaux d’eaux pluviales ;
- si le tribunal devait établir un lien de causalité entre le sinistre subi par la société B… et les travaux d’inspection, la société SARP OSIS Sud Est, en tant qu’entrepreneur responsable des travaux concernés, devrait être condamnée à garantir la collectivité.
Par une ordonnance en date du 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de son projet d’aménagement d’un rond-point giratoire sur la RD 487, au croisement des communes de Charlieu et de Saint-Nizier-Sous-Charlieu, ces communes ont confié à la société SARP OSIS Sud Est une mission de curage et inspection télévisuelle de réseaux existants. Les travaux étant en limite de deux communes, la société SARP OSIS Sud Est a émis pour chaque commune un devis qu’elles ont validés. La société SARP OSIS Sud Est ne disposant pas d’un obturateur D600 disponible, les services techniques de la commune de Charlieu ont procédé eux-mêmes à l’obturation afin de ne pas retarder les travaux.
2. La société B…, qui est un groupe industriel fournisseur d’équipements de manutention et qui développe et fournit des systèmes de stockage d’énergies intégrées pour le secteur commercial et industriel, est installée 2 place Léonard de Vinci à Saint-Nizier-sous-Charlieu.
3. Une première phase d’inspection s’est déroulée le 2 mai 2024, au cours de laquelle les réseaux ont été ballonnés par tronçon afin de pouvoir en vérifier la vacuité et l’étanchéité. Au cours de la réalisation de cette prestation, aucun débordement n’a été constaté sur la chaussée. En revanche, vers 13h30, un préposé de la société B… s’est aperçu de l’inondation du parking du site, lequel est situé en point bas par rapport à la chaussée. Malgré un pompage rapide du site, 4 groupes électrogènes hybrides entreposés sur le parking ont été immergés sous presque 40 cm d’eau et leurs batteries ont été noyées.
4. La société B… demande au juge des référés de condamner les communes de Charlieu et Saint-Nizier-sous-Charlieu à lui payer une indemnité provisionnelle correspondant au préjudice qu’elle a subi.
Sur la provision :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
6. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
7. Il résulte de l’instruction que le parking de la société B…, dont le parking est situé en point bas par rapport à la chaussée, a été inondé le 2 mai 2024, alors que l’eau dans la canalisation d’eau pluviale située à Saint-Nizier-sous-Charlieu avait atteint un niveau de 40 cm, à la suite de travaux d’obturation, réalisés par un agent de la commune de Charlieu et ayant entraîné une mise en charge du réseau. Il n’est pas sérieusement contestable, que ces travaux, en amont d’une zone d’obturation, ont provoqué l’inondation du parking de la société, laquelle a, relativement aux dommages dont s’agit, la qualité de tiers à l’ouvrage.
8. Les défendeurs ne peuvent utilement soutenir que la société B… serait en tout ou partie responsable des dommages subis, faute d’avoir installé un clapet anti-retour sur son réseau, dès lors que l’article 44 du règlement sanitaire départemental de la Loire exige ce dispositif uniquement pour les immeubles à usage d’habitation, ce que n’est pas l’immeuble de la société B…. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le dépôt de groupes électrogènes par la société dans son parking aurait constitué une imprudence, alors qu’il n’est pas démontré que ce parking serait fréquemment inondé.
9. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la pluie qui s’est abattue sur la commune de Saint-Nizier-sous-Charlieu constituerait un cas de force majeure.
10. Par suite la société B… est fondée à mettre en cause le maître d’ouvrage dans les conséquences préjudiciables du refoulement des eaux pluviales dans le parking de son site.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’obturation du réseau a été effectuée par un technicien de la commune de Charlieu, pour le compte de la commune de Saint-Nizier-sous-Charlieu, dans le cadre de travaux communs aux deux communes. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement les deux communes de Charlieu et Saint-Nizier-sous-Charlieu à indemniser la société B….
12. En revanche, l’inondation résulte de la seule obturation du réseau, realisé comme il a été dit au point précédent, par un agent communal. Quand bien même la société SARP OSIS Sud Est était, en principe, chargée des travaux d’inspection du réseau, il est constant qu’un agent de la commune de Charlieu s’est substitué à l’entreprise qui ne disposait pas ce jour-là de l’obturateur requis. Par suite, cette société doit être mise hors de cause.
13. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que l’inondation du parking a noyé des groupes électrogènes que la société avait déposés dans son parking et que la société a dû faire remplacer les batteries de trois des groupes électrogènes endommagés, pour un coût établi par les pièces du dossier, d’un montant de 51 521,50 euros HT. La société B… ne conteste pas récupérer la taxe sur la valeur ajoutée, et par suite, n’est pas fondé à demander que son indemnisation soit calculée TTC.
14. En revanche, il n’est pas sérieusement établi que les refus des communes de Charlieu et Saint-Nizier-sous-Charlieu d’indemniser la société B… seraient abusifs.
15. Dans ces conditions seule la créance de 51 521,50 euros que la société B… détient contre les communes de Charlieu et Saint-Nizier-sous-Charlieu, n’est pas sérieusement contestable.
Sur les appels en garantie :
16. Dans les circonstances de l’espèce et pour répondre aux conclusions d’appel en garantie présentées par la commune de Charlieu, il convient de répartir par moitié entre les deux communes de Charlieu et Saint-Nizier-sous-Charlieu, la charge définitive de l’indemnisation de la société B….
Sur les frais du litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société B… à verser aux défendeurs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des communes de Charlieu et Saint-Nizier-sous-Charlieu une somme globale de 1 500 euros à verser à la société B… au même titre.
19. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société SARP OSIS Sud Est fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les communes de Charlieu et Saint-Nizier-sous-Charlieu sont condamnées solidairement à payer à la société B… une somme provisionnelle de 51 521,50 euros.
Article 2 : La commune de Saint-Nizier-sous-Charlieu est condamnée à garantir la commune de Charlieu à hauteur de 50% de la somme visée à l’article 1er.
Article 3 : Les communes de Charlieu et Saint-Nizier-sous-Charlieu verseront solidairement à la société B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société B…, à la commune de Charlieu, à la commune de Saint-Nizier-sous-Charlieu et à la société SARP OSIS Sud Est.
Fait à Lyon, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Famille ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Liberté ·
- Demande ·
- Actes administratifs ·
- Titre ·
- Vie privée
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Montant ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Recours gracieux ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Au fond ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Centrale ·
- Préjudice ·
- Neurologie
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Eures ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Récidive ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Fausse déclaration ·
- Dette ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Recours administratif
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Agronomie ·
- Attaque ·
- Titre ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Communauté de vie ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mariage ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.