Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 17 juin 2025, n° 2400205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | conseil départemental de la Guadeloupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal de lui accorder une remise de dette, à la suite du rejet, le 16 janvier 2024, par le conseil départemental de la Guadeloupe de son recours administratif préalable obligatoire, relatif à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 661,18 euros.
Elle soutient que :
— elle est dans l’incapacité de s’acquitter de cette dette ;
— elle est femme au foyer avec trois enfants à charge et un futur bébé à naître pour le mois de mars 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
La requête a été communiquée le 23 février 2024 à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais seulement, en application de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, les pièces du dossier, enregistrées le 24 avril 2025 et communiquées régulièrement le 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 3 février 2025, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sabatier-Raffin,
— les observations orales de la représentante du conseil départemental de la Guadeloupe,
— et les observations orales de la représentante de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe.
Mme A n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de la Guadeloupe. Par un courrier du 14 novembre 2023, le conseil départemental lui a notifiée un titre exécutoire d’un montant de 661,18 euros pour la période du 1er août au 31 décembre 2021. Par un recours administratif préalable obligatoire du 12 décembre 2023 exercé auprès du président du conseil départemental de la Guadeloupe, Mme A a demandé à ce que lui soit accordée une remise de dette. Par un courrier du 16 janvier 2024, le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme A demande au Tribunal de lui accorder cette remise de dette.
Sur la remise de dette :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (). ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant du paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Mme A demande l’annulation de la décision par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a refusé de lui accorder une remise de la dette pour l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 661,18 euros constitué sur la période du 1er août 2021 au 31 décembre 2021. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l’absence de déclaration par la requérante d’activités non déclarées de restauration depuis le 1er janvier 2016 jusqu’au mois de septembre 2021 pour un montant de 200 euros par mois. Ces faits n’ont été révélés qu’à la faveur d’une enquête administrative diligentée par la caisse d’allocations familiales, qui a donné lieu à un rapport en date du 14 février 2022 du contrôleur assermenté, qui conclut que Mme A « a sciemment omis de déclarer ses jobs de restauration (au vu des déclarations trimestrielles de ressources pour le revenu de solidarité active) ».
5. Eu égard à la nature de ces sommes, de leurs montants et de leur régularité, l’intéressée ne pouvait légitimement ignorer devoir déclarer ces sommes comme des revenus, notamment dans la rubrique « Autres ressources » de ses déclarations trimestrielles, car, ainsi que le rappelle le contrôleur assermenté, dans son rapport d’enquête, « sur chaque formulaire de déclaration annuelle et trimestrielle de ressources, il est précisé comment remplir l’imprimé, Il est systématiquement rappelé que tout changement de situation doit faire l’objet d’une déclaration à la Caf, qui se réserve le droit de la vérifier. Je retiens la suspicion de fraude. ». Alors que Mme A n’a apporté aucune explication sur ces omissions, ces dernières, délibérément et régulièrement ainsi commises par la requérante dans l’exercice de ses obligations déclaratives, revêtent le caractère de « fausses déclarations » faisant obstacle au bénéfice d’une remise gracieuse, quelle que soit la situation de précarité dont elle fait état.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-RaffinLa greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, en qui la concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé
N. Ismaël
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