Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2206080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A B demande l’annulation de la décision du 14 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Grayan-et-l’Hôpital a retiré le certificat d’urbanisme du 14 juin 2022 par lequel cette même autorité avait déclaré réalisable la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé B1470.
Il soutient que :
— la décision attaquée opère une confusion entre deux parcelles ;
— le schéma de cohérence territoriale de la Pointe du Médoc reconnaît le secteur de Daugagnan comme un secteur urbanisé.
— il n’a pas été pris en compte la circonstance que la parcelle en litige est encadrée par deux panneaux du type agglomération ;
— le terrain est situé en zone UC du plan local de la commune et enclavé dans une dent creuse.
La procédure a été communiquée à la commune de Grayan-et-l’Hôpital qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 juillet 2022, le maire de la commune de Grayan-et-l’Hôpital a délivré à M. B un certificat d’urbanisme déclarant réalisable l’opération tendant à la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 26 route de Saint-Vivien, parcelle cadastrée B1470. Après transmission de la décision au contrôle de légalité, la sous-préfète de Lesparre-Médoc a demandé au maire de la commune de retirer cette décision, l’estimant contraire aux dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par décision du 14 septembre 2022, le maire de la commune de Grayan-et-l’Hôpital a fait droit à cette demande et a retiré le certificat d’urbanisme accordé pour le même motif. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Si le requérant soutient que l’autorité administrative s’est méprise sur la parcelle, objet de la demande, il ressort au contraire des pièces du dossier que la décision de retrait concerne bien la parcelle B 1470, située 26 route de Saint-Vivien à Grayan-et-l’Hôpital pour laquelle un certificat d’urbanisme positif avait été initialement octroyé.
3. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »
4. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire, en l’absence d’autres précisions apportées à cet égard par un schéma de cohérence territoriale (SCoT) applicable, avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significative de constructions. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est distant de plus d’un kilomètre du bourg de Grayan, dont il est séparé par un vaste espace naturel boisé. Si ce terrain est entouré de parcelles construites, il s’insère dans un ensemble de constructions disséminées le long de la route de Saint-Vivien et du chemin de la Lande Palue, qui constituent une zone d’habitat diffus. Si le requérant se prévaut de la reconnaissance du hameau de Daugagnan par le schéma de cohérence territoriale et de la possibilité de densification qu’il y prévoit, ce terrain ne saurait être regardé comme faisant partie du hameau de Daugagnan, dès lors qu’il est situé à environ 500 mètres du groupe d’habitations plus resserrées qui constituent ledit hameau. Enfin, la circonstance que le terrain faisant l’objet de l’arrêté contesté soit classé en zone constructible du plan local d’urbanisme est sans incidence dès lors que les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme sont directement applicables aux autorisations d’occupation ou d’utilisation du sol. Il en va de même de la circonstance que la parcelle serait encadrée de deux panneaux de type agglomération. Ainsi, le terrain en cause est situé dans une zone d’urbanisation diffuse. Il s’ensuit que c’est, sans erreur d’appréciation, que le maire de la commune de Grayan-et-l’Hôpital a retiré, sur le fondement de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le certificat d’urbanisme positif initialement délivré.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Grayan-et-l’Hôpital.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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