Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 déc. 2025, n° 2502873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 5 décembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 26949/2025 du 3 décembre 2025 en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) dans le dernier état de ses écritures, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant que le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un laisser-passer permettant son retour à Mayotte ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence, d’abord caractérisée par l’éloignement imminent auquel il était exposé, l’est désormais du fait de l’exécution de la mesure d’éloignement et de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, le requérant ayant été éloigné avant le dépôt de sa requête devant le juge des référés du tribunal administratif ;
- à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente, par intérim, du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 9 décembre 2025 à 13h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Mdéré, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de Me Sunar, substituant Me Belliard, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire complémentaire, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Safatian, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le requérant, de nationalité comorienne, se présentant aux forces de l’ordre sous l’identité de M. C… B…, né le 24 novembre 2003 à Koungou, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placé en rétention administrative le 3 décembre 2025. Par la requête visée ci-dessus, introduite sous une autre identité, M. D… A…, né le 24 novembre 2002 à Mamoudzou, demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 26949/2025 du 3 décembre 2025, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et, dans le dernier état de ses écritures, de suspendre cet arrêté en tant que le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / (…) 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
En premier lieu, l’exécution d’un arrêté obligeant un ressortissant étranger de quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une certaine durée ne rend pas sans objet la demande faite au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 d’en prononcer la suspension, dès lors que cette dernière peut permettre à l’intéressé de solliciter la délivrance d’un document lui permettant de retourner sur le territoire français.
En l’espèce, le ressortissant comorien se présentant sous l’identité de M. C… B…, qui a fait l’objet le même jour d’une mesure de placement en rétention administrative, décidée à 20h26 et d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, est arrivé au centre de rétention administrative le 3 décembre 2025 à 22h05, heure de Mayotte. Dès le lendemain à 08h45, l’intéressé a été extrait du centre pour être acheminé vers le port de Mayotte, où il allait être embarqué en vue de son éloignement à destination des Comores, aux alentours de midi. Alors que sa requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été enregistrée au greffe du tribunal à 09h46, heure de métropole, soit à 11h46 en heure locale, la mesure d’éloignement a été exécutée. Dans les circonstances de l’espèce, le requérant justifie d’une urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’il soit statué sur sa demande, qui n’a pas perdu son objet, tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Comme exposé au point 1, le requérant, qui lors de son interpellation et de son placement au centre de rétention administrative, s’est présenté aux forces de l’ordre sous l’identité de M. C… B…, né le 24 novembre 2003 à Koungou, de nationalité comorienne, a introduit la requête visée ci-dessus sous l’identité distincte de M. D… A…, né le 24 novembre 2002 à Mamoudzou, de nationalité comorienne. L’intéressé, qui soutient être né et avoir vécu sans discontinuité à Mayotte, où il a suivi l’intégralité de sa scolarité de 2008 à 2021, de la classe de cours préparatoire à celle de terminale et où il a obtenu le diplôme du baccalauréat professionnel de la spécialité de technicien du froid et du conditionnement de l’air, produit à l’appui de ses affirmations des certificats de scolarité, bulletins de note et diplôme au nom de M. D… A…. Il fournit en outre des documents justifiant de la présence régulière de sa mère alléguée à Mayotte, ainsi que de la présence des membres allégués de sa fratrie, titulaires de cartes nationales d’identité ou d’un document de circulation pour étranger mineur. Toutefois, pour justifier de son identité, le requérant ne verse au dossier qu’une copie d’acte de naissance, qui ne peut, à elle seule, établir la nouvelle identité qu’il décline devant la juridiction, alors pourtant qu’il affirme avoir vécu toute sa vie à Mayotte et avoir sollicité un certificat de nationalité française qui lui a été refusé en mars 2022. Dès lors, l’ensemble des pièces jointes à l’appui de sa requête, concernant un autre ressortissant comorien, ne permettent de tenir pour établis aucun des faits allégués par l’intéressé. Dans ces conditions, M. C… B…, se disant M. D… A…, n’est manifestement pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par suite, alors même que M. C… B…, se disant M. D… A…, fait valoir une situation d’urgence, résultant de l’exécution de la mesure d’éloignement, ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 3 décembre 2025, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. C… B…, se disant M. D… A…, demande, sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… B…, se disant M. D… A…, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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