Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2401359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2024 et 3 février 2025, Mme F… E…, M. C… A… et Mme D… A…, et M. B… G…, représentés par Me Zerna, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2023 par lequel le maire de Fontenay-sous-Bois a délivré à la société Expansiel Promotion un permis de construire un ensemble immobilier de vingt logements sur un terrain situé 10, rue Guérin Leroux, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le maire de Fontenay-sous-Bois a délivré à la société Expansiel Promotion un permis de construire modificatif pour ce projet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l’arrêté du 2 août 2023 portant permis de construire initial :
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédé de la consultation de l’inspection générale des carrières ;
le permis de construire initial a été délivré sur la base d’un dossier de demande incomplet dès lors qu’il ne comprend aucune indication démontrant que la société pétitionnaire a mis en œuvre les mesures nécessaires pour s’assurer de la stabilité du sous-sol et a pris en compte le risque lié aux anciennes carrières, qu’il est entaché d’insuffisances s’agissant des modalités de gestion des eaux pluviales et des eaux usées et qu’il est entaché de contradiction s’agissant de l’implantation du bâtiment A en recul par rapport à la voie publique ;
le projet méconnaît l’article 2 des règles communes à toutes les zones urbaines du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Fontenay-sous-Bois alors applicable s’agissant de la proportion de logements devant présenter une surface de plancher minimale de 65 m2 ;
le projet méconnaît l’article 2 des règles communes à toutes les zones urbaines du règlement du PLU alors applicable s’agissant de l’obligation de création de logements locatifs sociaux ;
le projet méconnaît l’article 4 des règles communes à toutes les zones urbaines du règlement du PLU alors applicable s’agissant de la gestion des eaux usées et des eaux pluviales ;
le projet méconnaît l’article UB 6 du règlement du PLU alors applicable s’agissant de l’implantation du bâtiment A par rapport à l’alignement ;
le projet méconnaît enfin l’article UB 9 du règlement du PLU alors applicable, s’agissant de l’emprise maximale au sol des constructions ;
En ce qui concerne l’arrêté du 18 octobre 2024 portant permis de construire modificatif :
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédé de la consultation de l’inspection générale des carrières ;
le dossier de demande de permis de construire modificatif ne contient toujours pas d’indication démontrant que la société pétitionnaire a mis en œuvre les mesures nécessaires pour s’assurer de la stabilité du sous-sol et a pris en compte le risque lié aux anciennes carrières ;
le projet modifié méconnaît toujours les règles relatives à la proportion de logements devant présenter une surface minimale, désormais prévues à l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) entré en vigueur le 12 janvier 2024 ;
le projet modifié méconnaît toujours les règles relatives à l’emprise maximale au sol des constructions, désormais prévues à l’article UB 9 du nouveau PLUi.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 octobre 2024 et 20 mars 2025, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par Me Eglie-Richters, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal mette en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2024 et 10 mars 2025, la société Expansiel Promotion, représentée par Me Ghaye, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
les observations de Me Zerna, représentant les requérants,
les observations de Me Krasniqi, substituant Me Eglie-Richters, représentant la commune de Fontenay-sous-Bois,
et les observations de Me Niang, substituant Me Ghaye, représentant la société Expansiel Promotion.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 août 2023, le maire de Fontenay-sous-Bois a délivré à la société Expansiel Promotion un permis de construire un ensemble immobilier de vingt logements sur un terrain situé 10, rue Guérin Leroux à Fontenay-sous-Bois, sur la parcelle cadastrée section AT n° 75. Le 3 octobre 2023, Mme E…, M. et Mme A… ainsi que M. G… ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Le 18 octobre 2024, la société Expansiel Promotion a obtenu un permis de construire modificatif pour ce projet, autorisant la suppression d’un logement du bâtiment A, la suppression des balcons, la modification des lucarnes, la création d’une terrasse au R+2 du bâtiment A, la suppression d’un châssis de toit, l’élargissement du cheminement de 1, 20 mètres à 1, 40 mètres et la suppression d’une place de stationnement en sous-sol. Les requérants demandent, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 2 août 2023 ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, et, d’autre part, l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté interpréfectoral du 26 janvier 1966 relatif aux zones d’anciennes carrières de Paris et du département de la Seine : « Les demandes de permis de construire concernant l’édification, la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments dans Paris et dans le département de la Seine sont transmises pour examen et avis par la Direction de l’Urbanisme à la Direction générale des Services techniques (Inspection générale des carrières), lorsque le terrain est situé dans une zone d’anciennes carrières, afin que soient précisées les conditions qui seront inscrites dans le permis de construire et auxquelles devra satisfaire le maître de l’œuvre en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées ainsi que des cours, jardins, garages, parkings, voies de circulation et tous abords de ces constructions (…) ». Aux termes de l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme comportent en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat ». Lorsqu’une servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols n’est pas annexée à un plan local d’urbanisme, elle n’est, en principe, pas opposable à une demande d’autorisation d’occupation des sols.
Si les requérants soutiennent que la consultation de l’inspection générale des carrières était requise en vertu des dispositions de l’arrêté interpréfectoral du 26 janvier 1966 relatif aux zones d’anciennes carrières de Paris et du département de la Seine, cet arrêté n’est annexé ni au plan local d’urbanisme applicable à la date du permis de construire initial, ni au plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la date du permis de construire modificatif. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les arrêtés attaqués auraient été délivrés au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été précédés de la consultation prévue par cet arrêté.
En second lieu, aux termes de l’article 2 des dispositions communes à toutes les zones urbaines du règlement du plan local d’urbanisme, applicable à la date de délivrance du permis de construire initial : « Dans les zones d’anciennes carrières, la réalisation de constructions ou d’installations et la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments existants sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions spéciales imposées par l’Inspection générale des carrières en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d’éboulement ou d’affaissement (le plan délimitant les zones d’anciennes carrières ainsi que les prescriptions qui s’y appliquent, figurent dans les annexes du PLU) ». Aux termes de l’article UB 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, applicable à la date de délivrance du permis de construire modificatif : « Dans les zones d’anciennes carrières souterraines et/ou celles indiquées dans le porter à connaissance (PAC) aléa mouvements de terrain liés aux anciennes carrières, la réalisation de constructions ou d’installations et la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments peuvent être refusées ou faire l’objet de prescriptions spéciales définies après avis de l’Inspection Générale des Carrières en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d’éboulement ou d’affaissement ».
D’une part, les requérants soutiennent que le permis de construire initial serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière, faute pour l’inspection générale des carrières d’avoir été consultée par le service instructeur, alors que le projet est situé dans une zone d’aléa faible sur la carte du porter à connaissance des aléas mouvements de terrain liés aux anciennes carrières annexé au plan local d’urbanisme communal alors applicable. Toutefois, il est constant que le terrain d’assiette du projet, s’il se situe dans une zone d’aléa faible s’agissant du risque de mouvements de terrains liés aux anciennes carrières, se situe en dehors du périmètre des zones d’anciennes exploitations de carrière, lequel est représenté sur la carte annexée au plan local d’urbanisme dont se prévaut la commune de Fontenay-sous-Bois en défense. Or, il ne ressort ni des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme communal applicable à la date du permis de construire initial, ni des données librement accessibles à tous issues du site internet de l’inspection générale des carrières, que le périmètre de consultation de l’inspection générale des carrières, qui recouvre les zones d’anciennes exploitations de carrière, s’étendrait aux zones d’aléas relatives au risque de mouvements de terrain liés aux anciennes carrières. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis de construire initial serait entaché d’un vice de procédure, faute pour le service instructeur d’avoir consulté l’inspection générale des carrières préalablement à l’édiction du permis de construire initial.
D’autre part, si les dispositions de l’article UB 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur le 12 janvier 2024 citées au point 4 prévoient que la réalisation de constructions peut être refusée ou faire l’objet de prescriptions spéciales définies après avis de l’inspection générale des carrières en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d’éboulement ou d’affaissement lorsque le terrain se situe dans les zones d’anciennes carrières souterraines ou dans celles identifiées dans le porter à connaissance « aléa mouvements de terrain liés aux anciennes carrières » annexé au plan, ces dispositions, qui évoquent seulement une possibilité de refus ou de prescriptions spéciales définies après avis de l’inspection générale des carrières, ne sauraient être interprétées comme imposant sa saisine, formalité non prévue par le code de l’urbanisme, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit également être écarté en tant qu’il est soulevé à l’encontre du permis de construire modificatif du 18 octobre 2024.
En ce qui concerne le contenu des dossiers de demande de permis de construire :
En premier lieu, les requérants soutiennent que les permis de construire initial et modificatif auraient été délivrés sur la base de dossiers de demande insuffisants sur la question de la stabilité du sous-sol et sans que le service instructeur ne puisse s’assurer de l’absence de risque pour la sécurité publique, au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ils se prévalent des indications figurant dans le porter à connaissance relatif à l’aléa mouvements de terrain liés aux anciennes carrières, selon lesquelles, lors de l’instruction des demandes de permis de construire, il est recommandé, quelle que soit la zone d’aléa, d’autoriser les constructions nouvelles sous réserve que le pétitionnaire mette en œuvre des mesures nécessaires pour s’assurer de la stabilité du sous-sol, notamment par la réalisation d’études géotechniques. Toutefois, les recommandations figurant dans le porter à connaissance ne constituent pas des prescriptions dont la méconnaissance rendrait non-conforme le projet aux règles d’urbanisme. Par suite, ce moyen, soulevé tant à l’encontre du permis de construire initial que du permis de construire modificatif, doit être écarté.
En deuxième lieu, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
Si les requérants soutiennent que les informations figurant dans le dossier de demande de permis de construire initial n’ont pas mis en mesure le service instructeur d’apprécier la conformité du projet aux exigences du règlement communal d’assainissement auquel renvoient les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme communal alors applicable, faute de comprendre un plan faisant apparaître de manière lisible le tracé des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées, il ressort des pièces du dossier qu’a été joint au dossier de demande de permis de construire modificatif un plan de masse des réseaux faisant apparaître de manière lisible l’ensemble des informations relatives au raccordement du projet aux réseaux d’assainissement. Les requérants ne contestent pas que le service instructeur a été mis en mesure, au stade de l’instruction de la demande de permis de construire modificatif, de s’assurer du respect par le projet des règles d’urbanisme applicables en la matière. Ce moyen, soulevé à l’encontre du permis de construire initial ne peut donc, en tout état de cause, qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire initial serait entaché d’incohérence, dès lors que la mention figurant sur la notice architecturale selon laquelle le bâtiment A sera implanté avec un recul de 4 mètres par rapport à la voie publique ne correspondrait pas, selon eux, aux mesures qu’ils ont effectuées sur le plan de masse. Toutefois, en se bornant à indiquer qu’une bande blanche aurait artificiellement été ajoutée à la parcelle d’implantation du projet sur le plan de masse joint au dossier de demande du permis de construire initial, les requérants ne remettent pas sérieusement en cause les déclarations de la société pétitionnaire figurant dans la notice architecturale, et ne démontrent pas la contradiction alléguée. En tout état de cause, le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire modificatif fait apparaître la mesure de la marge de 4 mètres séparant le bâtiment A de l’alignement, de sorte que la supposée contradiction entachant le dossier de demande d’autorisation initiale doit être regardée comme ayant été régularisée par l’intervention du permis de construire modificatif. Ce moyen, soulevé à l’encontre du permis de construire initial, ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 2 des règles communes du règlement du PLU et de l’article UB 3 du règlement du PLUi s’agissant de la proportion de logement présentant une surface minimale :
Aux termes de l’article 2 des règles communes à toutes les zones urbaines du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la date du permis de construire initial : « dans les constructions comprenant trois logements ou plus, et desservis par une entrée commune : – 60 % des logements minimum devront avoir une surface de plancher minimale de 65 m2 ; – La répartition de l’ensemble de l’offre des logements devra être équilibrée ». Aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la date du permis de construire modificatif, intitulé « Proportion de logements d’une taille minimale dans les programmes de logements » : « Dans les constructions comprenant trois logements ou plus, et desservis par une entrée commune : (…) / – 65 % des logements minimum devront avoir une surface minimale de 65 m2 shab ; – La répartition de l’ensemble de l’offre des logements devra être équilibrée. / (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a déclaré, initialement, que 65 % des logements créés présenteraient une surface de plancher supérieure à 65 m2. Les requérants soutiennent que la règle alors prévue à l’article 2 des règles communes à toutes les zones urbaines du règlement du plan local d’urbanisme communal serait méconnue par le permis de construire initial, dès lors que le bâtiment A de l’ensemble immobilier projeté ne comprendra que 7 logements présentant une surface minimale de plancher d’au moins 65 m2 sur les 14 logements situés dans ce bâtiment, soit moins de 60 %.
Toutefois, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
Le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la date du permis de construire modificatif intitule son article UB 3 : « Proportion de logements d’une taille minimale dans les programmes de logements ». Il ressort des pièces jointes au dossier de demande de permis de construire modificatif que la société pétitionnaire a déclaré que 13 des 19 logements autorisés en dernier lieu présenteraient une surface habitable de plus de 65 m2, ce qui est conforme à l’article UB 3 précité du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable, comme son titre l’indique, aux programmes de logements et non à l’échelle de chaque bâtiment. La délivrance ultérieure d’un permis de construire modificatif sur le fondement du nouveau plan local d’urbanisme intercommunal a dès lors, en tout état de cause, régularisé l’illégalité du permis initial sur ce point. Les requérants ne peuvent donc utilement soutenir qu’au sein d’un même programme immobilier, la règle exigeant qu’une proportion de logements présente une surface minimale devrait être appliquée à l’égard de chaque bâtiment et qu’à cet égard le bâtiment A ne comprendrait pas le pourcentage requis de logements présentant la surface minimale exigée. Par suite, ce moyen soulevé contre les arrêtés du 2 août 2023 et du 18 octobre 2024 doit être écarté.
En second lieu, les requérants soutiennent que le projet de la société Expansiel Promotion, qui prévoit initialement d’implanter sept logements de plus de 65 m2 dans le bâtiment A et six logements de plus de 65 m2 dans le bâtiment B et en dernier lieu d’en implanter huit dans le bâtiment A et cinq dans le bâtiment B, ne permettrait pas une répartition équilibrée de l’offre de logements au sens des dispositions des règlements du plan local d’urbanisme et du plan local d’urbanisme intercommunal citées au point 11. Toutefois, en se bornant à soutenir que ces dispositions seraient méconnues, sans plus de précision, les requérants ne démontrent pas la non-conformité alléguée aux dispositions selon lesquelles la répartition de l’ensemble de l’offre des logements devra être équilibrée, alors notamment qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, 65 % des logements créés présentent une surface supérieure à 65 m2 et qu’en l’espèce, en dernier lieu, quatre logements sur dix-neuf sont de type 2, neuf sont de type 3 et six sont de type 4. Ce moyen dirigé contre les arrêtés du 2 août 2023 et du 18 octobre 2024 doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 des règles communes du règlement du PLU s’agissant de l’obligation de création de logements locatifs sociaux :
Aux termes de l’article 2 des dispositions communes à toutes les zones urbaines du règlement du plan local d’urbanisme de Fontenay-sous-Bois applicable à la date du permis de construire initial : « Au sein des secteurs de mixité sociale définis au chapitre 2.4.5 des dispositions générales du présent règlement, et représentés dans les documents graphiques réglementaires du PLU, s’applique la règle suivante : Pour tout programme de logements comportant plus de 20 logements et plus, ou comportant plus de 1 000 m2 de surface de plancher, les prescriptions cumulatives suivantes doivent être respectées : – 33 % minimum des logements réalisés doivent être affectés à des catégories de logements familiaux locatifs sociaux ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, dans sa version initialement autorisée, le programme immobilier de la société pétitionnaire présentait une surface de plancher de 1 343 m2. La société Expansiel Promotion a déclaré, dans le formulaire Cerfa joint à sa demande initiale de permis de construire, que vingt logements seront créés, dont zéro logement locatif social et vingt logements en accession sociale (bail réel solidaire). Contrairement à ce que fait valoir la société pétitionnaire en défense, les logements projetés ne peuvent être regardés comme des logements familiaux locatifs sociaux au sens des dispositions précitées, de sorte que les requérants sont fondés à soutenir qu’en ne prévoyant pas que 33 % minimum des logements réalisés seraient affectés à cette catégorie de logements, le projet initial a été autorisé en méconnaissance de l’article 2 des dispositions communes à toutes les zones urbaines du règlement plan local d’urbanisme communal alors applicable.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
Aux termes de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la date du permis de construire modificatif : « – Pour tout programme de logements à partir de 20 logements, ou comportant plus de 1300 m² de surface de plancher, les prescriptions cumulatives suivantes doivent être respectées : • Un seuil minimum de 10 logements familiaux locatifs sociaux doit être respecté, • 33% minimum des logements réalisés doivent être affectés à des catégories de logements familiaux locatifs sociaux ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé en dernier lieu le 18 octobre 2024, s’il ne prévoit toujours pas d’affecter une partie des logements créés à la catégorie des logements familiaux locatifs sociaux, abaisse le nombre de logements créés de vingt à dix-neuf logements et réduit la surface de plancher créée à 1 298 m2. Le vice entachant le permis de construire initial a, dans ces conditions, eu égard aux modifications apportées au projet et à la modification de la règle d’urbanisme contenue dans le nouveau plan local d’urbanisme intercommunal, été régularisé par l’obtention du permis de construire modificatif du 18 octobre 2024. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 des dispositions communes à toutes les zones urbaines du règlement du plan local d’urbanisme de Fontenay-sous-Bois soulevé à l’encontre du permis de construire initial ne peut, dès lors, en application des principes rappelés au point 18, qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 des règles communes du règlement du PLU s’agissant de la gestion des eaux usées et des eaux pluviales :
L’article 4 des dispositions communes à toutes les zones urbaines du règlement du plan local d’urbanisme communal applicable à la date du permis de construire initial prévoit, s’agissant des eaux usées que : « Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, dans les conditions définies conformément aux avis de l’autorité compétente concernée, et conformément aux règlements d’assainissement annexés au présent Plan Local d’Urbanisme. / (…) ». S’agissant des eaux pluviales, cet article dispose que : « Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être traitées prioritairement sur l’unité foncière, sauf impossibilité technique. La qualité des eaux non rejetées dans le réseau collecteur doit être compatible avec le milieu naturel. Les rejets dans le réseau collecteur, lorsqu’il existe, ne doivent pas excéder le débit maximal fixé par les règlements d’assainissement, annexés au présent Plan Local d’Urbanisme. Ces rejets doivent être compatibles avec les normes de rejets en vigueur. / (…) ». Le règlement communal d’assainissement prévoit dans son article 04.1 qu’un branchement comprend « une partie située sous le domaine privé dit « réseau privatif » avec : une ou plusieurs canalisations de branchement y compris des boîtes d’inspection intermédiaires ; des ouvrages spécifiques (dispositif anti-reflux, prétraitement, stockage…) ». Son article 04.2 dispose que « quelle que soit la nature des réseaux publics d’assainissement desservant la ou les propriété(s), le réseau privatif devra être réalisé en système séparative (eaux usées et pluviales) à l’intérieur de la propriété et ce jusqu’au droit de la boîte de branchement ».
Les requérants soutiennent que, faute pour la pétitionnaire d’avoir prévu des réseaux privatifs d’eaux usées et d’eaux pluviales séparés, avec des dispositifs anti-reflux et une boîte d’inspection installés dans la partie privative, le projet initial ne respecterait pas les dispositions citées au point précédent. Toutefois, l’arrêté du 2 août 2023 comprend une prescription selon laquelle « à l’intérieur de la propriété, le réseau d’assainissement devra être réalisé en système séparatif, conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental du 13 décembre 2004 ». En tout état de cause, le plan de masse des réseaux joints au dossier de demande de permis de construire modificatif fait apparaître un tracé séparé des réseaux d’eaux usées et pluviales, ainsi qu’une boite d’inspection et un dispositif anti-reflux, de sorte qu’à supposer que le permis de construire initial ait été entaché d’un vice tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, ce supposé vice a été régularisé par l’intervention du permis de construire modificatif. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté, en application des principes précédemment rappelés, comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 6 du règlement du PLU s’agissant de l’implantation des constructions par rapport à l’alignement :
Aux termes de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme communal applicable à la date du permis de construire initial : « Les constructions devront s’implanter : soit à l’alignement actuel ou futur des voies publiques, des limites d’emprises publiques, ou des voies privées. / soit selon un retrait d’au moins 4 mètres de l’alignement actuel des voies publiques ou de la limite des voies privées existantes ou des limites d’emprises publiques ». Aux termes de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, applicable à la date du permis de construire modificatif : « Les constructions devront s’implanter : • soit à l’alignement actuel ou futur des voies publiques, des limites d’emprises publiques, ou des voies privées ; • soit selon un recul entre 3 mètres minimum et 5 mètres maximum dans une bande de 20 mètres de l’alignement actuel des voies publiques ou de la limite des voies privées existantes ou des limites d’emprises publiques. / (…) ».
Si les requérants soutiennent que les dispositions précitées auraient été méconnues par le permis de construire initial, alors que la société pétitionnaire a déclaré que le bâtiment A serait implanté avec un recul de 4 mètres par rapport à l’alignement, les requérants ne le démontrent pas en se bornant à soutenir qu’une bande blanche aurait artificiellement été ajoutée à la parcelle d’implantation du projet et en se prévalant des mesures qu’ils auraient eux-mêmes effectuées sur le plan de masse, sans toutefois les reproduire. En tout état de cause, il ressort des propres écritures des requérants que « dans le dossier du permis de construire modificatif, le plan de masse sensiblement modifié prévoit désormais une implantation du bâtiment A en retrait de 4 mètres », de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable, soulevé à l’encontre du permis de construire initial, doit, en application des principes précédemment rappelés, être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles UB 9 du règlement du PLU et du règlement du PLUi s’agissant de l’emprise au sol maximale des constructions :
Aux termes de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme de Fontenay-sous-Bois applicable à la date du permis de construire initial : « En secteur UBb : – De 0 à 20 m de distance de l’alignement de la voie publique présente ou à venir, le coefficient d’emprise au sol maximal est fixé à 55%. En bordure des portions de voies repérées sur le plan de zonage sous la légende « Axe d’embellissement », l’emprise au sol maximale des constructions est augmentée à 60%, à condition de respecter les dispositions définies en conséquence à l’article UB13. / – Au-delà de 20 m de distance de l’alignement de la voie publique, un coefficient d’emprise au sol maximal de 20% s’applique. / – Ces 2 coefficients ne sont pas cumulables. – Toutefois, l’extension des constructions existantes dans la continuité du bâti existant est autorisée dans une emprise de 15m² maximum ». Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme précise que : « l’emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, incluant les terrasses, balcons et oriels, (…) ». Aux termes de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, applicable à la date du permis de construire modificatif : « Pour le secteur UBb : – L’implantation des constructions devra se faire dans une bande de constructibilité principale de 20 mètres comptés à partir de l’alignement actuel ou futur des voies. Dans cette bande, l’emprise au sol maximale ne pourra excéder 55% de la superficie totale du terrain. / Pour les secteurs UBa et UBb : – Au-delà de la bande des 20 mètres, l’extension des constructions existantes dans la continuité du bâti existant est autorisée dans une emprise de 15m² maximum ».
En premier lieu, les requérants soutiennent que le permis de construire initial méconnaît les règles relatives à l’emprise maximale au sol des constructions alors applicables. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a déclaré que l’emprise du projet atteindrait 313, 4 m2 dans la bande de 20 mètres comptée depuis la voie publique, soit 54, 89 % de la superficie du terrain compris dans cette bande. La circonstance relevée par les requérants, qui ne sont pas sérieusement contredits sur ce point, selon laquelle ce calcul ne tient pas compte des balcons, lesquels créent de l’emprise au sol selon le lexique du règlement du plan local d’urbanisme, demeure sans incidence alors qu’il ressort des pièces jointes au dossier de demande de permis de construire modificatif que la société pétitionnaire a déclaré, en dernier lieu, après suppression des balcons, une emprise au sol de 313, 4 m2 dans la bande de 20 mètres comptée depuis la voie publique.
D’autre part, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire initial ne serait pas conforme aux dispositions citées au point 25 selon lesquelles les deux coefficients d’emprise au sol, applicables dans la bande des 20 mètres et au-delà de cette bande, ne sont pas cumulables, au seul motif que la société pétitionnaire a prévu d’implanter des constructions dans chacune de ces deux bandes. En effet, ces dispositions ont seulement pour objet d’empêcher qu’un coefficient global de 75 % soit appliqué par les constructeurs dans une seule bande d’implantation, mais ne sauraient être regardées comme excluant que chaque coefficient d’emprise au sol correspondant soit appliqué à la fois dans la bande de 20 mètres et au-delà de cette bande.
En second lieu, les requérants soutiennent, en réplique, que le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions du nouveau règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, pour avoir prévu d’implanter le bâtiment B au-delà de la bande de 20 mètres par rapport à l’alignement. Il est constant que les nouvelles dispositions d’urbanisme, applicables à la date du permis de construire modificatif, ne permettent plus de créer de l’emprise au sol au-delà d’une bande de 20 mètres comptée depuis l’alignement, sauf en cas d’extension des constructions existantes et sous certaines conditions. Toutefois, il appartenait au maire de Fontenay-sous-Bois de prendre en compte les droits que tenait la société pétitionnaire du permis de construire initial et qui, bien que non définitif, était conforme sur ce point aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme alors en vigueur, les requérants ne démontrant pas que l’emprise au sol au-delà de la bande de 20 mètres comptée depuis l’alignement aurait été méconnue par le projet initial en se bornant à reprocher à tort, ainsi qu’il a été dit au point précédent, à la société Expansiel Promotion d’avoir appliqué un coefficient d’emprise au sol dans chacune des deux bandes. Or, l’emprise totale au sol du projet ayant été réduite par la suppression des balcons au-delà de la bande des 20 mètres, les modifications autorisées par le permis de construire modificatif du 18 octobre 2024 n’ont pas eu pour effet d’aggraver l’atteinte par le projet à la nouvelle règle prévue par l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 25 du présent jugement doit également être écarté en tant qu’il est soulevé contre l’arrêté du 18 octobre 2024 portant permis de construire modificatif.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 2 des règles communes du règlement du PLU, de l’article UB 2 du règlement du PLUi et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». L’article 2 des règles communes aux zones urbaines du plan local d’urbanisme de Fontenay-sous-Bois applicable à la date du permis de construire initial prévoit que le porter à connaissance (PAC) aléa mouvements de terrain liés aux anciennes carrières « définit quatre niveaux d’aléas (très fort, fort, moyen et faible) et une cartographie délimitant ces derniers. Des recommandations sont associées à ces différents périmètres en attendant qu’un plan de prévention des risques (PPR) soit approuvé ». Aux termes du d) de l’article UB 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la date du permis de construire modificatif : « Dans les zones d’anciennes carrières souterraines et/ou celles indiquées dans le porter à connaissance (PAC) aléa mouvements de terrain liés aux anciennes carrières, la réalisation de constructions ou d’installations et la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments peuvent être refusées ou faire l’objet de prescriptions spéciales définies après avis de l’Inspection Générale des Carrières en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d’éboulement ou d’affaissement ».
Les requérants soutiennent que le projet ne tiendrait pas compte du risque de mouvements de terrain liés aux anciennes carrières, portant ainsi atteinte, selon eux, à la sécurité publique. Toutefois, alors que le terrain d’assiette du projet est situé en « aléa faible » du porter à connaissance annexé au plan local d’urbanisme puis au plan local d’urbanisme intercommunal, les requérants n’apportent aucune précision permettant d’établir le risque dont ils se prévalent, en se bornant à soutenir que le projet engendrera, « du fait de sa situation et de son importance », un risque pour la sécurité publique. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en délivrant tant le permis de construire initial que le permis de construire modificatif, le maire aurait entaché ses arrêtés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes que la société Expansiel Promotion et la commune de Fontenay-sous-Bois demandent au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E…, de M. et Mme A… ainsi que de M. G… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Expansiel Promotion et par la commune de Fontenay-sous-Bois sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E… (désignée requérante unique au titre de l’article R. 411-5 du code de justice administrative), à la société Expansiel Promotion et à la commune de Fontenay-sous-Bois.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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