Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 mars 2026, n° 2601273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler une décision du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier du
7 novembre 2025 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
2. M. B… A… est électricien de maintenance employé par le centre hospitalier universitaire de Montpellier. Il soutient avoir subi un accident de service le 23 avril 2025 qu’il a déclaré le 19 mai suivant. Par décision du 4 août 2025, reçue le 12 août suivant, le CHU de Montpellier a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de cet accident. Par lettre du
29 septembre 2025, reçue le 11 octobre suivant, M. A… a adressé un recours gracieux contre cette décision. Par décision du 7 novembre 2026, laquelle comporte la mention des voies et délais de recours, le CHU de Montpellier a rejeté ce recours gracieux. Il ressort des pièces du dossier que la présente requête, datée du 9 février 2026, a été enregistrée au greffe le
17 février 2026. Or, M. A… déclare que la décision du 7 novembre 2025 lui a été notifiée le 12 décembre 2025, alors que l’enveloppe produite comporte un cachet de la poste du
14 novembre 2025. Quoiqu’il en soit, même à regarder la décision comme n’ayant été notifiée que le 12 décembre 2025, la requête, enregistrée le 17 février 2026, est tardive et, par suite, irrecevable. Il s’ensuit que la requête peut ainsi être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 9 mars 2026.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026.
La greffière,
P. Albaret
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