Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2201600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2022 et 4 octobre 2024, M. B C et Mme D C, représentés par Me Jourda, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2022 par lequel le maire de la commune de Génissieux a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle avec garage et piscine pour une surface de plancher créée de 149,69 m2 au 235 chemin des Berborins à Génissieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Génissieux de leur délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Génissieux une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le projet ne méconnaît pas l’article UD II.2 du règlement du plan local d’urbanisme, la construction projetée s’insérant dans son environnement.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 juillet 2022, la commune de Génissieux, représentée par Me Matras, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme C une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, et de Me Punzano, substituant Me Matras, avocat de la commune de Génissieux.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 février 2022, le maire de la commune de Génissieux (Drôme) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable aux fins de division de la parcelle cadastrée section AB numéro 9, sise 235 chemin des Berborins, pour en détacher un lot à bâtir. Par un arrêté du 21 février 2022 dont M. et Mme C demandent l’annulation, le maire a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d’habitation avec garage et piscine pour une surface de plancher créée de 149,69 m² sur le lot A de la parcelle cadastrée section AB numéro 9.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UD II.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : « () Caractéristiques architecturales des façades, toitures et clôtures : / Les constructions, par leur architecture et l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages urbains. / Façades : / – sauf pour les pierres ou galets apparents, les façades devront être enduites. / – pour la couleur des façades les teintes blanches, vives ou froides sont proscrites. / – climatiseurs et pompes à chaleur ne doivent pas être visibles depuis les principales voies et espaces publics. / – aucun élément technique (boite aux lettres, climatiseur, logette,) ne peut dépasser en saillie sur la voie publique, sur une hauteur de 2 mètres à partir du niveau de la voie. / Toitures : / – doivent être revêtues de tuiles de couleur nuancée de type plein ciel, vieux toit ou similaire, soit des teintes allant du ocre rouge orangé, rose silvacane au dune sable, sauf toiture végétalisée. Les teintes ardoise et/ou brune sont interdites. / – pente comprise entre 25 et 40%, sauf toiture végétalisée et toit des annexes. / – pas de chien assis. / Clôtures : / Elles ne sont pas obligatoires. Elles seront constituées : / – soit d’un grillage simple d’une hauteur maximale de 2 m. / – soit d’un mur plein enduit ou pierres d’une hauteur maximum de 1,60 m. / – soit d’un mur bahut enduit ou pierres de 0,40 m au maximum surmonté d’une clôture à claire-voie ou d’un grillage, le tout ne pouvant dépasser 2 m. / Les couleurs des enduits pour les murs de clôtures seront identiques à celles des façades des bâtiments ou du mur situé en continuité () ».
3. Les dispositions de l’article UD II.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Génissieux ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de cet article du code de l’urbanisme. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de l’autorisation d’urbanisme contestée.
4. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
5. Le terrain d’assiette du projet se trouve dans un quartier résidentiel qui ne présente pas un intérêt architectural ou paysager particulier. Si les maisons individuelles du secteur présentent majoritairement une toiture à plusieurs pans et revêtue de tuiles, il résulte clairement des dispositions de l’article UD II.2 du règlement du plan local d’urbanisme qu’elles permettent une toiture végétalisée plane, telle que prévue au projet. De plus, le projet litigieux porte sur la construction d’une maison d’habitation individuelle de style contemporain, avec des façades enduites de teintes gris souris et gris cendre. Par suite, le motif de refus tiré de l’absence d’insertion architecturale du projet « dans le paysage environnant par sa forme », entaché d’erreur d’appréciation, est illégal.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de l’acte en litige, en l’état du dossier.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation.
8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le maire de la commune de Génissieux délivre à M. et Mme C le permis de construire sollicité le 24 décembre 2021. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Génissieux doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Génissieux une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 21 février 2022 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au maire de Génissieux de délivrer à M. et Mme C le permis de construire sollicité le 24 décembre 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 :La commune de Génissieux versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la commune de Génissieux tendant à la condamnation de M. et Mme C au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et à la commune de Génissieux.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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