Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 14 mars 2025, n° 2501331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 février 2025 et le 3 mars 2025, M. A B, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel la préfète du Lot l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du lot de mettre fin à la mesure d’assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est justifié d’aucune diligence par l’autorité préfectorale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4,
L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 1er août 1989 à Ouaoumana (maroc), est entré en France le 14 août 2019 sous couvert d’un visa long séjour. Par un arrêté du 17 août 2023, la préfète du Lot l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 17 février 2025, dont il est demandé l’annulation, la préfète du Lot l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
4. La décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai édictée le 17 août 2023 par la préfète du Lot, qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, n’est pas entachée d’un défaut de motivation.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que la préfète du Lot n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. Si M. B soutient ne pas avoir été entendu préalablement à l’édiction de la décision en cause, il se limite à faire valoir son statut de salarié depuis 2021 ainsi que la liquidation judiciaire de son employeur en raison du non-paiement de ses salaires. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces éléments ne sont pas de nature à l’avoir effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la préfète, si elle en avait eu connaissance avant l’édiction de la décision attaquée, aurait agi différemment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Et selon l’article L. 733-1 du même code : " L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ().
10. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’éloignement de l’intéressé ne demeurerait pas une perspective raisonnable, d’autant que son passeport, en cours de validité, est retenu par les services de police. Par ailleurs, l’assignation à résidence en litige ne porte aucune atteinte disproportionnée, au regard de la finalité poursuivie, à la liberté d’aller et de venir de M. B en ce qu’elle l’oblige à se présenter les lundis, mercredis, vendredis, jours fériés compris, à
9 heures au commissariat de police de Cahors, alors qu’il ne fait valoir aucun motif particulier l’empêchant de s’y conformer. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 14 mai 2019 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de travailleur saisonnier, avant d’obtenir un titre de séjour « travailleur saisonnier » valide du 24 juillet 2019 au 23 juillet 2022. Toutefois, s’il justifie avoir travaillé entre 2019 et 2022, il n’avait été autorisé à demeurer en France que six mois par an. En tout état de cause, ces éléments ne sauraient, à eux seuls, justifier d’une particulière intégration sociale et professionnelle en France. Il n’est par ailleurs pas établi que l’intéressé disposerait de liens privés et familiaux sur le territoire national. Par suite, compte tenu de ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Lot aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 de la préfète du Lot portant assignation à résidence. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Amari de Beaufort et à la préfète du Lot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT Le greffier,
B ; ROETS
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2501331
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