Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 1er juil. 2025, n° 2318768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société La Locanda |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, la société La Locanda, représentée par Me Wachtel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 10000-2023-172970 du 19 juin 2023 émis par la Ville de Paris ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 6 801,09 euros due au titre de la redevance d’occupation du domaine public en contrepartie de l’autorisation d’installer une terrasse ouverte protégée par des écrans perpendiculaires et parallèles ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société La Locanda soutient que la Ville de Paris a commis une erreur dans la fixation du montant de la redevance à payer dès lors que ce montant a été multiplié par trois d’une année sur l’autre, alors que les dimensions de la terrasse ont été réduites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la société La Locanda n’est pas fondé.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ;
— la délibération 2021 DU 160 des 12, 13, 14 et 15 octobre 2021 du Conseil de Paris portant prolongation d’un mois de l’exonération de droits de voirie 2021 ;
— l’arrêté de la maire de Paris du 24 décembre 2021 portant nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie pour l’année 2022 ;
— l’arrêté de la maire de Paris du 29 décembre 2022 portant nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie pour l’année 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 mars 2023, la société La Locanda a demandé une autorisation d’installation d’une terrasse ouverte, protégée par des écrans perpendiculaires et parallèles, d’une dimension de 6,70 m x 2, 50 m et deux contre-terrasses. Par un arrêté du 22 mai 2023, la Ville de Paris a autorisé l’installation d’une terrasse ouverte protégée par des écrans parallèles et perpendiculaires d’une dimension de 6,70 m x 2,30 m et a refusé l’installation des deux contre-terrasses. Elle a ensuite émis le 18 juin 2023 un titre de perception en vue de recouvrer la somme de 6 801,09 euros en contrepartie de l’autorisation d’installer la terrasse ouverte. Par la présente requête, la société La Locanda demande l’annulation de ce titre de perception.
2. Aux termes de l’article DG.9 de l’arrêté municipal du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique relatif au paiement de droits de voirie : « Il est précisé que les occupations régies par le présent règlement sont soumises au paiement de droits de voirie fixés par délibération du Conseil de Paris ».
3. Pour fixer à 6 801,09 euros la somme à payer par la société requérante au titre des droits de voirie pour l’année 2023, en contrepartie de l’autorisation d’installer une terrasse ouverte protégée par des écrans rigides, la Ville de Paris s’est fondée sur les tarifs fixés par l’arrêté tarifaire du 29 décembre 2022 prévoyant les nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie pour l’année 2023 pour les terrasses ouvertes dans des rues de catégorie 2 et les écrans rigides liés à ces trottoirs.
4. La société La Locanda fait valoir que le montant réclamé par la Ville de Paris au titre des droits de voirie est erroné dès lors qu’il est très largement supérieur à celui dont elle s’était acquittée en 2021 et en 2022 alors même que les dimensions de la terrasse auraient été réduites entre 2022 et 2023. Toutefois, la société requérante ne produit pas le titre de recettes relatif à l’occupation du domaine public en 2022. En outre, il ressort du titre de perception 2021-T-295587-1 que la Ville de Paris a demandé en 2021 le paiement d’une redevance pour une terrasse de 14 m² et que la société requérante a bénéficié, pour les droits de voirie qui lui sont imputés au titre de l’année 2021, d’une exonération partielle en vertu de la délibération 2021 DU 160 en faveur du secteur économique impacté par la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19. Or, l’autorisation octroyée le 22 mai 2023 autorise une terrasse ouverte d’une dimension de 16 m², protégée par des écrans perpendiculaires et parallèles, alors qu’il n’y avait pas d’écrans parallèles d’une hauteur supérieure à 1,3 m les années précédentes. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de fait ni de droit que la Ville de Paris, en se fondant sur les tarifs prévus par l’arrêté tarifaire du 29 décembre 2022, a fixé à 6 801,09 euros la somme à payer par la société requérante, au titre des droits de voirie pour l’année 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société La Locanda n’est pas fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer n°10000-2023-172970 émis le 19 juin 2023 par la Ville de Paris en vue du recouvrement de la somme de 6 801,09 euros au titre des droits de voierie dus pour l’installation en 2023 d’une terrasse ouverte protégée par des écrans perpendiculaires et parallèles. Par suite, sa requête doit être rejetée en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société La Locanda est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société La Locanda et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
C. A
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2318768/4-3
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