Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 juin 2026, n° 2603027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté de permis de construire n° PC 034142 25 00025 délivré le 13 mars 2026 par le maire de la commune de Lodève au bénéfice de la SCCV Domaine d’Irène pour la construction de trois collectifs en R+2 comprenant 48 logements, 4 maisons en R+1 pour un total de 52 lots, 81 places de stationnement, 4 garages clos et un local à vélo.
Elle soutient que :
- le risque de ruissellement est majoré ;
- le projet est de nature à entraîner des nuisances et des risques pour la sécurité des citoyens au regard des caractéristiques des voies d’accès et des incidences sur la sécurité publique ;
- le projet va entraîner un trouble anormal du voisinage du fait des nuisances en termes de bruit et de poussière, et en raison de l’activité humaine qui sera concentrée dans un espace réduit et dans une zone exclusivement pavillonnaire ;
- cette perte d’intimité et cette accumulation de nuisances vont déprécier inévitablement la valeur des biens immobiliers entourant le domaine d’Irène ;
- le projet porte atteinte à l’environnement en ce qu’il implique la destruction d’une zone verte, de la biodiversité d’un terrain qui est un poumon vert pour le Grezac du Bas et la destruction d’espèces protégées.
Par un courrier adressé par télé-Recours le 30 avril 2026, la requérante été invitée à régulariser sa requête et à produire, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, les pièces visées à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l’urbanisme.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ». Il résulte de ces dispositions, que l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire est tenu, sous peine d’irrecevabilité, de notifier la copie intégrale de sa requête à l’auteur de la décision, ainsi qu’à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.
3. Par un courrier adressé via télé-Recours en date du 30 avril 2026, dont réception a été accusée le 1er mai suivant, le tribunal administratif de Montpellier a invité la requérante à justifier de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre.
4. Malgré l’invitation qui lui a été adressée, la requérante n’a pas, dans le délai imparti, justifié de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Lodève et à la SCCV Domaine d’Irène.
Fait à Montpellier, le 12 juin 2026
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l’Aménagement du territoire et de la Solidarité en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 12 juin 2026
La greffière,
A. Junon
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