Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 févr. 2026, n° 2515817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 et 23 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ainsi que la décision implicite de rejet qui serait née à la suite du dépôt d’un recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, sauf pour les décisions de classement sans suite ». Aux termes de l’article 44 de ce même décret : « Si le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ».
3. Il résulte de ces dispositions que la décision d’un préfet ajournant une demande de naturalisation peut faire l’objet, dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours administratif auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision dont M. A… demande l’annulation a été prise par le préfet des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l’article 44 du décret précité, laquelle ajourne à deux ans sa demande de naturalisation. Cette décision mentionne explicitement les voies et délais de recours, soit l’obligation de saisir le ministre chargé des naturalisations d’un recours administratif préalable avant tout recours contentieux.
5. Si M. A… joint à sa requête un courrier adressé au ministre chargé des naturalisations et un accusé de réception d’une lettre recommandée, ce dernier ne mentionne ni le nom ni l’adresse du destinataire permettant d’établir un lien avec le courrier joint qui ne comporte lui-même aucune date, ni mention d’un envoi en RAR. Par suite, le requérant n’établit pas avoir formé un recours gracieux préalablement au dépôt de sa requête qui doit dès lors, être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 25 février 2026.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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