Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 avr. 2026, n° 2602835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés tous les deux le 7 avril 2026, Mme D… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 mars 2026 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan lui a refusé un permis de visite ainsi que le réexamen rapide de sa demande.
Elle soutient que :
la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale ; cette absence de contact a des conséquences importantes sur leur équilibre personnel et moral ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : M. C… est engagé dans un suivi psychologique sérieux et dans une réelle démarche de réinsertion ; le maintien du lien est un élément essentiel de cette évolution.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2602833 enregistrée le 7 avril 2026 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. ». Aux termes de l’article L. 341-7 de ce code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. ».
6. Un refus de permis de visite d’un détenu constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Eu égard à l’objet de cette mesure, le refus de permis de visite ne saurait par lui-même créer une situation d’urgence et dispenser le juge des référés d’apprécier concrètement ses effets sur la situation du requérant pour vérifier qu’est satisfaite la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé par le juge des référés d’une mesure de suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Mme A… a formé, le 13 mars 2026, une demande de permis de visite pour rendre visite à M. B… C…, né le 24 avril 1992 et actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan afin d’y exécuter une peine délictuelle d’emprisonnement de huit mois, suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 27 novembre 2025, pour des faits de violence sur personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de PACS. Par une décision du 30 mars 2026, le directeur de l’administration pénitentiaire – centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan lui a opposé un refus. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de refus.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme A… fait valoir que l’absence de contact a des conséquences importantes sur l’équilibre personnel et moral du couple dès lors notamment que M. C… est engagé dans un suivi psychologique sérieux et dans une réelle démarche de réinsertion. Il résulte toutefois de l’instruction que M. C… a été condamné pour des faits de violence avec récidive dont Mme A…, sa compagne, était la victime. Il était également soumis à une interdiction de contact jusqu’en novembre 2025. La condamnation est récente et la peine de prison prononcée est d’une durée de huit mois, dont la moitié est déjà effectuée. Mme A…, qui est sans enfant de M. C…, n’établit ni même n’allègue qu’elle ne pourrait communiquer avec lui par d’autres voies, notamment par courrier ou téléphone. Elle ne démontre pas davantage que des visites en centre pénitentiaire seraient une condition indispensable à la réinsertion de M. C…. Ainsi, eu égard à l’intérêt général s’attachant à la préservation de l’ordre public au sein des établissements pénitentiaires, et quand bien même le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux a donné son accord à un droit de visite, les circonstances invoquées par Mme A… ne constituent pas des raisons suffisantes pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, ainsi que celles à fin d’injonction, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2602835 de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Copie sera transmise pour information au ministre de la Justice, garde des sceaux.
Fait à Bordeaux, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de la Justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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