Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 2312010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Thominette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que les décisions contestées :
- sont insuffisamment motivées ;
- méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas à Mme A… dans la mesure où un délai de départ volontaire lui a été accordé pour exécuter son obligation de quitter le territoire français et qu’il y a lieu d’y substituer les dispositions de l’article L. 612-8 du même code comme base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Iffli a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 17 décembre 2003, a déclaré être entrée en France le 8 septembre 2019. Elle a sollicité le 13 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour, en qualité de jeune majeure entrée mineure en France. Par arrêté du 21 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Par la présente requête, Mme A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) et les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
L’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-1, et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que les décisions qu’il contient sont suffisamment motivées en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de la requérante, mentionne la date alléguée de son entrée en France et précise également qu’elle y est entrée et y a séjourné irrégulièrement jusqu’à la date de sa demande de titre de séjour, qu’il existe des incohérences et des informations manifestement fausses dans les pièces transmises à la préfecture dans le cadre de sa demande de titre de séjour, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches personnelles dans son pays d’origine, et qu’enfin, il est loisible au préfet d’édicter une obligation de quitter le territoire français en cas de refus de titre de séjour et que l’interdiction de retour se justifie par le maintien sur le territoire national au-delà du délai de départ volontaire de telle sorte que l’arrêté contesté est suffisamment motivé en droit et en fait quand bien même le préfet n’apporterait pas, comme le soutient la requérante, la preuve de ses affirmations concernant les fausses déclarations relatives à l’état civil de la requérante. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, infondé, sera donc écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Mme A… soutient séjourner en France depuis 2019, soit 4 ans à la date de la décision attaquée et être célibataire, sans charge de famille en France. Elle n’établit toutefois, ni même n’allègue, être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel vivent ses frères, sa grand-mère et ses oncles et tantes. Si elle prétend que sa mère vit en France et que son père est décédé, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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