Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 10 déc. 2025, n° 2507862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jincq-Le-Bot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 14 novembre 2025 l’assignant à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Mme C…, représentant le préfet du Finistère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. A…, de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France en 2022 selon ses déclarations et y travaille en se prévalant de faux documents d’identité. Constatant que l’intéressé ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet du Finistère pouvait légalement prendre, par décision du 14 novembre 2025 et sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A….
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’établit pas la régularité de son entrée en France et s’y maintient sans être titulaire d’un titre de séjour. Il est célibataire et n’établit pas l’ancienneté des liens qu’il aurait avec son frère présent en France mais ne résidant pas avec lui. Il travaille en se prévalant de faux documents d’identité italiens. Dans ces conditions, il n’établit pas que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
4. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 14 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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