Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 30 déc. 2024, n° 2400611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, Mme D Épouse A, représentée par Me Sow, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire :
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête comme infondée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. B, magistrat-désigné, et les observations de Me Sow pour Mme D Épouse A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. C, chef du bureau des polices administratives à la préfecture de la Seine-Maritime, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par l’arrêté n° 23-106 du 29 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs du département. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice d’incompétence manque en fait.
2. En second lieu l’arrêté attaqué mentionne les circonstances de fait et les motifs de droit sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé manque en fait.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique () ».
4. Il résulte des dispositions précitées que lorsque la preuve de l’état alcoolique du conducteur d’un véhicule est établie au moyen d’un appareil, conforme à un type homologué, permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, le préfet peut prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois.
5. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme D a été contrôlée, le 11 janvier 2024, sur la commune de Rouen conduisant son véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique. La requérante a fait l’objet des vérifications prévues à l’article R. 234-4 du code de la route par éthylomètre qui ont révélé un taux d’alcool de 1,08 milligramme par litre d’air expiré. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder la conductrice comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour elle-même. L’autorité administrative n’a commis ni erreur de droit ni erreur de fait.
6. En dernier lieu, et sans que Mme D puisse utilement se prévaloir de sa situation personnelle ou de l’absence de précédentes infractions, eu égard à la dangerosité que représente la conduite en état alcoolique pour le conducteur et pour les usagers de la voie publique, la durée de la suspension prononcée, fixée à six mois n’est pas disproportionnée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 11 janvier 2024. Par suite, la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D Épouse A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
H. BLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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