Désistement 17 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 août 2023, n° 2301827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Santenay |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, la commune de Santenay, représentée par la SELAS Légal Performances, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la société Casino de Santenay, au plus tard au 31 octobre 2024 et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de cette date, de procéder à la restitution, à son profit, du bâtiment et des terrains formant l’emprise des parcelles cadastrées AO nos 101 et 142 situées 9 avenue des sources, sur le territoire de la commune de Santenay ;
2°) de mettre à la charge de la société Casino de Santenay une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, la commune de Santenay se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de l’article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 de ce même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Si le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative exerce ses pouvoirs dans les conditions définies au point 2, il lui appartient également, le cas échéant, de donner acte des désistements ou de constater un non-lieu, dans le cadre de son office, lorsque survient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête.
4. Le désistement de la commune de Santenay de sa requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Santenay de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Santenay et à la SAS Casino de Santenay.
Fait à Dijon le 17 août 2023.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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